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16/12/1997 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 2


Texte (pseudonymisé)
du 16 décembre 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président
Maîssa DIOUF, Célina CISSE,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE Du SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE D SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROFSTEME CHAMBRE : STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE
M. Ae Ab A,ingénieur des Travaux
Publics demeurant à Ac Aa, Cité Corniche Titre
610 n° 36, Sor BP 55 -
D'une part ;
LECTURE :
ET:
la Société d'Aménagement et d'Exp

loitation des
Terres du Delta ( SAED } Route de Khor, St Louis,
ayant élu domicile en l'étude de Me Aba...

du 16 décembre 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président
Maîssa DIOUF, Célina CISSE,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE Du SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE D SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROFSTEME CHAMBRE : STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE
M. Ae Ab A,ingénieur des Travaux
Publics demeurant à Ac Aa, Cité Corniche Titre
610 n° 36, Sor BP 55 -
D'une part ;
LECTURE :
ET:
la Société d'Aménagement et d'Exploitation des
Terres du Delta ( SAED } Route de Khor, St Louis,
ayant élu domicile en l'étude de Me Abatalib Gueye,
MATIERE : Avocat à la Cour, 2, rue Ad B X C,
srrssesssnaenenee, SOCTALE St Louis ; :
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Ae Ab A, - , agissant au
nom et pour son propre compte : ;
LADITE déclaration ‘ “ ‘enregistrée au greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour
de Cassation le 16 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
en date du 22 février 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris
CE FAISANT, ÆTTENDU que l'arrêt attaqué a été pris en violation : :
- des dispositions de l'article 104 du Code du Travail et du décret n°88.1725 du
22 Décembre 1988 : î
- du principe de droit dit du parallélisme des formes . ?
—- de l'article 211 du Code du Travail ; ; mauvaise interprétation des dispositions
de l'article 9 du COCC ; :
VU l'arrêt attaqué ;,
VU les piéces produites et jointes au dossier ; î
VU la lettre du Greffe en date du 19 JUin 1995 portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur : ;
VU le mémoire en défense pour le coMpte de la SAED ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Août 1995 et ten-
dant au rejet du pourvoi ; ;
VU les mémoires en réplique présentés par le demandeur au pourvoi :
Lesdits mémoires enregistrés au greffe les 20 décembre 1995 et 31 Juillet 1996
et tendant à la Cassation : ;
VU le Code du Travail '
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Menée BARO, Président de Chambre, en son rapport :
OUI M. Ae Ab A en ses observations orales î
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministére Public
en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 104 du Code du Travail
et du décret 88-1725 du 22 Décembre 1988.
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ae Ab
A, Ingénieur des Travaux Publics mis à la disposition de la SAED par arrêté
ministériel du 11] Mars 1988 fut ensuite mis à la disposition du chef du bureau
“ Etudes et contrôles ” en qualité de chargé d'études et qu'à ce titre, il percevait
des perdiems et indemnités diverses ; que le 30 Novembre 1989, il fut mis fin à cette situation et NDiaye qui devait réintégrer son corps d'origine à la fonction
publique, fit attraire la SAED devant le tribunal du travail pour réclamer un
rappel différentiel de salaire, un rappel différentiel de perdiems et des dommages
et intérêts, ces chefs de réclamations figurant dans le procés-verbal de non-concilia-
tion du 8 Juillet 1992 établi par l'Inspection du Travail ;
QUE par jugement du 19 janvier 1993, le Tribunal du Travail déboute NDiaye
de l'ensemble de ses demandes et cette décision fut confirmée par l'arrêt attaqué
qui compléta ledit jugement en déclarant que les demandes additionnelles formulées
par NDiaye devant le Tribunal par voie de conclusions étaient irrecevables pour
non-respect du préliminaire obligatoire de conciliation ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les disposi-
tions du décret 88-1725 du 22 Décembre 1988 relatif au statut-type des sociétés
nationales et celles de l'article 104 du Code du Travail en ce qu'elle l'a débouté
de sa demande de rappel différentiel de salaire alors que conformément au titre
VII du décret 88 - 1725 du 22 décembre 1988 qui dispose que :” Le fonctionnaire
détaché dans la société demeure soumis à son statut d'origine. Le montant de l'indemni-
té de fonction ou de la prime dont il peut bénéficier est au plus égal à la différence
entre son traitement indiciaire et le salaire de l'emploi occupé. Il peut en outre
bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le réglement ou
l'accord d'établissement le fonctionnaire mis à la disposition d'une société
nationale qui est assimilé par la loi au fonctionnaire détaché doit être rémunéré
comme le fonctionnaire recruté sous contrat d'adhésion par la SAED aux mêmes fonctions
grade et échelon ; ce qui de plus est conforme au principe à travail égal, salaire
égal " posé par L'article 104 du Code du Travail .
MAIS ATTENDU qu'en l'espéce étant constant que NDiaye s'est vu attribuer
des indemnités diverses par la SAED, il est certain que même si l'on devait admettre
que le fonctionnaire mis alla disposition d'une société nationale puisse bénéficier
des mêmes avantages que le fonctionnaire détaché auprés de cette société, la Cour
d'Appel, à l'examen des piéces du dossier,ayant estimé que NDiaye ne prouvait pas
qu'il se trouvait dans une situation identique à celle occupée par le collègue
ingénieur + 2 auquel il : s'est référé,pour av solliciter 805 les mêmes a avantages financiers + : ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté, en l'absence de précisions
circonstanciées, la Cour de Cassation ne pouvant remettre en cause les faits souverai-
nement appréciés par les juges du fond .
Sur le deuxiéme moyen tiré de la violation du principe de droit du parallélisme
des formes.
ATTENDU que sous ce moyen, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
violé le principe de droit du parallélisme des formes en ce qu'il a admis que les
indemnités accordées par la SAED sur la base d'un arrêté ministériel de mise à
la disposition, aient pu être supprimées sans qu'une nouvelle décision ministérielle
soit intervenue ;
MAIS ATTENDU qu'il est certain que les indemnités de fonction ne peuvent
être accordées à un agent que pour la période qui correspond à son temps de présence
dans l'entreprise, étant observé d'ailleurs que conformément à ce principe les
indemnités accordées par la SAED à NDiaye l'ont été pour compter du 20 Novembre
1986 date de sa prise de service à la SAED alors que l'arrêté ministériel de mise
à la disposition n'est daté que du 11 Mars 1988 .
QU'IL s'ensuit que le moyen est inopérant etfloit être rejeté.
SUR le troisiéme moyen tiré de la violation de l'article 211 du Code du Travail —
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article
211 du Code du Travail en ce qu'elle a considéré qu'elle n'était saisie que des
chefs de réclamations mentionnés dans le procés-verbal de non-conciliation du
8 Juillet 1992 alors que si l'ensemble des demandes de NDiaye ne figirent pas dans
ce document cela est dù à une omission de la part de l'Inspecteur du Travail,
MAIS ATTENDU que l'article visé au moyen pose le principe de la conciliation
préalable obligatoire et il en résulte que tout chef de demande qui n'a pas été
présenté à l'Inspection du Travail ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
QU'en l'espéce, les juges. du fond ont, à bon droit, déclaré irrecevables
les demandes d'indemnités liée,à 1 établissement et d'indemnités de transport,
de déplacement et de sujétion présentées au tribunal par voie de conclusions et
qui, au demeurant, figurent sur le procés-verbal de non-conciliation établi le 22
Septembre 1994 soit aprés le prononcé du jugement ;
SUR le quatriéme moyen tiré de la mauvaise interprétation de l'article 9
du Code des Obligations Civiles et Commerciales
ATTENDU que le demandeur affirme que la Cour d'Appel a violé l'article 9
du Code des Obligations Civiles et Commerciales selon lequel celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence " et invoque le décret
88-1725 du 22 Décembre 1988 aux termes duquel des indemnités de fonction sont accordées
aux directeurs généraux des entreprises du secteur parapublic ;
MAIS ATTENDU que le décret invoqué par le demandeur étant relatif à la
fixation de la rémunération des directeurs généraux des entreprises du secteur parapu-
blic, Ae Ab A n'a jamais sostenu qu'il exerçait les fonctions de directeur
général de la SAED et n'a jamais invoqué le décret 88-1725 du 22 Décembre 1988 devant
les juges du fond;
QU'il échet donc de déclarer irrecevable ce moyen nouveau .
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 124 rendu le 22 février 1995
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisiéme Chambre,
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus, à laQUELLE SIRGEAIENT : Mme Renée BARO, Président de Chambre,
Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsier Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministëre
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier. 7
Le Président - Rapporteur pe 07
Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;2 ?
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