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16/12/1997 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 10


Texte (pseudonymisé)
du 16 Décembre 1997
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME : CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Renée versesersnenes BARO, Président de chambre SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
Président ;
Me Abdou Razakk DABO, Greffier
ENTRE
LA SODEVIT, sise à Dakar,Km 3,5, Route de
Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me René
Louis Lopy, Avocat à la Cour ,avenue Général De Gaulle, RAPPOR

TEUR :
Thiés
;
MINISTERE PUBLIC :
AUDI...

du 16 Décembre 1997
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME : CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Renée versesersnenes BARO, Président de chambre SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
Président ;
Me Abdou Razakk DABO, Greffier
ENTRE
LA SODEVIT, sise à Dakar,Km 3,5, Route de
Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me René
Louis Lopy, Avocat à la Cour ,avenue Général De Gaulle, RAPPORTEUR :
Thiés
;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET:
—— M. Aa Ab ex-gardien de la SODEVIT,Bandia,
{1 ayant élu domicile en l'étude de Mes A et SENE,
Avocats à la Cour, quartier Carriére, Thiés : ;
MATIERE :
sursis à exécution }
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
présentélle 9 Septembre 1997 par la SODEVIT à la
suite de son pourvoi en cassation enregistré le
9 Septembre 1997 sous le n° 411/RG/97 contre l'arrêt n ° 162 rendu le 29 Avril 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le
litige l'opposant à Aa MBengue î :
VU le Code du Travail : ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation,notam-
ment en son article 16 . ;
LA C OUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport . ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministére Public
en ses conclusions : î
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le
9 Septembre 1992 Me René Louis Lopy, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société SODEVIT a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 162
rendu le 29 Avril 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il
a formé un pourvoi le 9 Septembre 1997 . ?
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins
de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la
rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur
la Cour de Cassation.
;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°162 rendu
le 29 Avril 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar : ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisiéme Chambre,
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à laqUELLE SIRGEAIENT : :
Mme Renée BARO, Président de Chambre ' Rapporteur : ;
MM : : Maîssa DIOUF , Mansour SY, Conseillers : ’
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO ÿ Greffier : ;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, LE PRESIDENT- RAPPORTEUR, LES CONSEILLERS ET LE GREFFIER.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Renée BARO Maîssa DIOUF Mansour sy Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;10 ?
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