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16/12/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 1


Texte (pseudonymisé)

du 16 décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Président Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
Maîssa DIOUF, Célina CISSE,
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
ENTRE : : Les Ac X, demeurant à Dakar,50,
avenue lamine Guéye, Dakar ;mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Malick Sall avocat à la Cour,19,rue
RAPPORTEUR :
Aa Ab Ae, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :r> AUDIENCE :
D'une part ;
‘ LECTURE :
ET...


du 16 décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Président Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
Maîssa DIOUF, Célina CISSE,
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
ENTRE : : Les Ac X, demeurant à Dakar,50,
avenue lamine Guéye, Dakar ;mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Malick Sall avocat à la Cour,19,rue
RAPPORTEUR :
Aa Ab Ae, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
‘ LECTURE :
ET: Mme Af A, Sicap Liberté II, villa
du. …… 16...Décembre..1997......……...………… n ° 4498 C, ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel
et Laîty NDIAYE, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad
C : Assane NDoye, Dakar : ;
D'autre part -
VU les déclarations de pourvois présentées
par Mes Malick Sall et Guédel NDiaye, Avocats à la
Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte
de la Société des Ac X èt de Mme Af
A B déclarations enregistrées au Greffe de la Troisiéme Chambre de
la Cour de Cassation les 2 et 8 Juillet 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 283 en date du 4 Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a:
1°/ Ordonné la réintégration de Af A dans son emploi . :
2°/ Violé l'article 222 du Code du Travail : :
CE FAISANT, attndu que l'arrêt attaqqué a été pris en violation : :
1°/ des articles 188, 211 et suivants du Code du Travail, 273 du C.P. . f violation
du principe de la non-rétractivité des lois ; ; fausse application de la loi ; manque
de base légale : ; défaut de réponse aux conclusions . î
2°/ de l'article 222 du Code du Travail : ;
VU l'arrêt attaqué : ;
VU les piéces produites et jointes au dossier,
VU les lettres du Greffe en date des 3 et 10 Juillet 1991 portant notifica-
tion des déclarations de pourvois aux défendeurs ; ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Af A : î
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Août 1991 et
tendant au rejet du pourvoi des Ac X : ?
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation : ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport . ;
OUI les parties en leurs observations orales : ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministére Public
en ses conclusions î :
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par les Ac
X et par Af A, concernént les mêmes parties et sont dirigées
contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une
seule et même décision.
Sur le premier moyen du pourvoi présenté par les Ac X et sans qu'il
soit nécessaire d'examiner le deuxiéme -
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué
que la dame A engagée en qualité de caissiére le 24 Mars 1974, par les Ac
X fut licenciée le 29 Avril 1976 pour perte de confiance ; qu'estimant
avoir été victime d'un licenciement abusif l'employée fit attraire son ex-employeur
devant la juridiction sociale et obtint par arrêt de la Cour d'Appel du 26 Octobre
1977, la condamnation de ce dernier au paiement de D.I. au motif que le licenciement
de l'employée qui avait la qualité de déléguéËau personnel ne pouvait être prononcé
sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ; que par arrêt du 24 Mars 1982
la Cour Suprême cassait cet arrêt et que la nouvelle décision rendue le 26 Mars
1986 sur le renvoi par la Cour d'Appel, fut à nouveau cassée par arrêt du ler
Juin 1988, la Cour Suprême estimant que les juges du fond pour avoir reconnu à
la dame NDiaye la qualité de déléguée du personnel et la nullité du licenciement,
auraient dù appliquer les dispositions de l'article 188 modifié du Code du travail
prescrivant dans ce cas la réintégration du délégué du petsonnel et le paiement
des salaires échus depuis la date de licenciement ; qu'enfin c'est dans ces circons-
tances que l'affaire revenant encore devant la Cour d'Appel, cette juridiction
rendit l'arrêt du 4 Juin 1991 présentement attaqué ;
ATTENDU que le demandeur reproche à1ja Cour d'Appel, d'avoir
violé le principe d'ordre public de non-rétroactivité des lois et d'avoir rendu
une décision manquant de base légale, en ce que pour ordonner la réintégration
de la dame NDiaye avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement
elle a fait application des articles 188 et 188 bis du Code du Travail alors que
ces textes résuftant dans leur'rédaction actuelle de la loi n° 77-17 du 22 Février
1977 et de la loi n° 83-02 du 28 Janvier 1983, ne pouvaient s'appliquer à l'employée
dont le licenciement intervenu en 1976 est antérieur à leur entrée en vigueur,
de même d'ailleurs que l'introduction de la demande en justice ; qu'en outre pour
justifier leur décision, les juges d'appel ne pouvaient comme }15 t'ont fait,
se considérer comme liés par l'arrêt de la Cour Suprême du 1erf1588, puisque le
seul cas où la Cour d'Appel est liée, est celui où le 2é arrêt aurait été cassé
our les mêmes motifs que le P premier ce q qui n'est P pas le cas de l'espéce P ;
ATTENDU que les articles 188 et 188 bis du Code du Travail,
organisant la protection spéciale du délégué du personnel et prescrivant notamment
sa réintégration d'office en cas de licenciement intervenu sans autorisation de
l'Administration, résult£. de la réforme opérée en 1977 et 1983 ainsi que le
soutient le demandeur et sont par conséquent inapplicables au cas de l'espéce,
ce que la Cour d'Appel aurait dù retenir sans qu'il lui soit possible de se considérer comme liée par l'arrêt rendu le ler Juin 1988 par la Cour Suprême puisque
le 2é arrêt rendu par la Cour d'Appel aprés cassation n'a pas été attaqué par
les mêmes moyens que le premier devant la juridiction suprême ; qu'il échet donc
de dire que l'arrêt attaqué encourt la cassation.
Sur le moyen unique présenté par Af A et tiré de la violation de l'article
222 du Code du Travail -
ATTENDU que dame NDiaye reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article
222 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions des
Ac X datées du 18 Mai 1991 et déposées aprés la clôture des débats,
alors qu'en vertu du texte visé au moyen les débats sont cloturés quand l'affaire
est mise en délibéré et qu'en conséquence les écrits des Ac X qui
développaient des arguments nouveaux exposés pour la premiére fois et tendant
à obtenir le débouté de l'employée ne pouvaient pas être présentés par une note
en cours de délibéré, même intitulée Conclusions ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi n'est recevable que si le demandeur a intérêt
à obtenir l'annulation de la décision ou du chef de décision qu'il critique ;
- Qu'en l'espéce, l'arrêt critiqué a fait droit aux demandes de Af
A laquelle ne sollicite la cassation sans renvoi de cette décision qu'en
ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions du 18 Mai 1991 déposées par les
Ac X, en cours de délibéré,aprés avoir relevé que la recevabilité
des conclusions de sontex- employeur admise par la Cour d'Appel n'avait pas d'inci-
dence sur le fond de la cause ;
- Qu'il en résulte que la demanderesse est sans intérêt à la cassation
de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions et que son pourvoi
doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 283 en date du 4 Juin 1991 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée -
pour y être statué à nouveau :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 8 Juillet 1991 par la dame Marié-
tou NDiaye’ contre l'arrêt n° 283 rendu le 4 Juin 1991 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d' Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisiéme Chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et
an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF ,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocar Général représentant le Minis-
tére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;1 ?
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