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03/12/1997 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 14


Texte (pseudonymisé)
24
Ne
246/RG/97
AFFAIRE N°
Sté COGEL
MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseïkler ;
Chaikh T:idiane FAYE, Avocat REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
Construction dite SOECO, siège social Km 4,8
Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude
de Mes Kanjo et Kofta, avocats à la Cour ’
D'UNE PART
ET La société COGEI, ékisant domici-
le en l'étude de Me Mayacine Tounkar

a, avocat
à la Cour ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur la raquête aux fins de
sursis à 3 exécution introduite au gra...

24
Ne
246/RG/97
AFFAIRE N°
Sté COGEL
MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président -
Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseïkler ;
Chaikh T:idiane FAYE, Avocat REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
Construction dite SOECO, siège social Km 4,8
Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude
de Mes Kanjo et Kofta, avocats à la Cour ’
D'UNE PART
ET La société COGEI, ékisant domici-
le en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat
à la Cour ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur la raquête aux fins de
sursis à 3 exécution introduite au graffe de la
Cour da cassation Le 29 mai Lk997 par La société
d'Equipement et de Construction A C à
la suïte de son pourvoi enragistré Le même jour
contre l'ordonnance n” 409/PP/CA randu Le
23 maÿ L997 par le Premier Président de La
Cour d'appel dans le Litige L'opposant à La
société COGEI LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président da chambre, en son
en ses conclusions ,
APRES en avoir dékibéré conformémant à la koi
VU La Loi organique r° 92-25 du 30 mai 1992 sur La
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en apphication de l'article L6 da La Loi
précitée, La société SOECO ayant pour conseil Ma Ac et
Ab a, postériaurement à A un pourvoi formé contre l'ordonnance
n° 409/PP/CA du 23 maû L997, saisi la Cour da cassation d'une
raquôte aux fins de sursis à l'axécution de Ladäte ordonnance
qui a rétracté calle du 26 mars L997 portant Le numéro 259 ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, Le pourvoi
sembla irracevablke en application de l'article 820-125 du Code
de procédure civile ;
QU'IL échet en conséquence de rejatar La présente
REJETTE la requôte aux fins de sursis à l'exécution
CONDAMNE La demanderesse aux dépens ’ DIT que La présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur Les ragistres de La Cour d'appel, an marge ou à
za suïte de La décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commarciale,en
son audience publique tenue les jour, moiùïs at an que dessus
et où étaient présents Mesdames at Messieurs
Nicole DIA, Président & chambre, Présidant-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Consaùkler ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Aa B, Greffiar.
En foi de quoi Le présant arrôt a été signé par Le
\
Mme Nüigoie DIA Célina CISSE Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;14 ?
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