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03/12/1997 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 10


Texte (pseudonymisé)
Ne
55/RG/97
AFFAIRE N°
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
da chambre, Présidant-Rapporteur]
Aa A, Greffüäer.
_ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE a STATUANT EN MATIFRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pubkäque du mercredi trois décembre
ENTRE :La Ab B, siège social au
Point E, Rue 3 x Boulevard de l'Est à Dakar,
élisant domicile … l'étude de Mae Tounkara,
avocat à a La Cour ;
D'UNE PART
ET : La Société d'Equipament

et de
Construction dite C, siège social Km 4, 8
Routes de Rufüisque , élüsant domicile an l'étude
de Me Kanjo et Kofta...

Ne
55/RG/97
AFFAIRE N°
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
da chambre, Présidant-Rapporteur]
Aa A, Greffüäer.
_ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE a STATUANT EN MATIFRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pubkäque du mercredi trois décembre
ENTRE :La Ab B, siège social au
Point E, Rue 3 x Boulevard de l'Est à Dakar,
élisant domicile … l'étude de Mae Tounkara,
avocat à a La Cour ;
D'UNE PART
ET : La Société d'Equipament et de
Construction dite C, siège social Km 4, 8
Routes de Rufüisque , élüsant domicile an l'étude
de Me Kanjo et Kofta, avocats à La Cour ;
D'AUTRE PART;
STATUANT sur La requête aux fins de sursis
à axécution introduite au greffa de La Cour de
COGEL à La suüïte de son pourvoi en cassation
enragistré Le même jour contre l'arrêt rm 452
rendu Le 22 novembre 1996 par La Cour d'appel
dans le lÿ tige l'opposant à La Société C ’ VU la signification de La requête aux fins da sursis
à exécution en data des 3 et 4 février 1997 ,
VU Le mémoire an réponse produit en date du 7 avrûül
LA COUR,
OUI Madame Nücole DIA, Président da chambre, an son
OUI Monsieur Chaïkh Tidÿane FAYE, Avocat général, en
ses conclusions
APRES en avoùr délibéré conformément à la Loÿ
VU La Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur La
Cour de cassation ;
ATTENDU qua Le dossier de La socüété COGELI ayant pour
conseil Me Mayacine Tounkara, qui a saisi La Cour de cassatüon
d'une requôte aux fins de sursis à h'exécution de l'arrât n°452
rendu le 22 novembre L996, n'est constitué que da La raquôte et
de la signification ;
ATTENDU que La Cour se trouve dans d'impossibülité, en
l'état, de vérifier sû Les conditions exigées par l'article L6 de
La Loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter La présent
requête ;
PAR CES MOTIFS >,
REJETTE la raquête aux fins de sursis à l'axécution de CONDAMNE la société COGEI aux dépens ;
DIT que le présent arrôt sera imprimé ; qu'il sera transerit sur Les registres de La Cour d'appel, en marge ou à La suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé at prononcé par.la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile at commerciale, en son audience publique tenue Les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheïkh Tidians FAYE, Avocat général ;
Aa A: Greffier.
En foi de quoù Le présent arrêt a été signé par le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;10 ?
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