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03/12/1997 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 09


Texte (pseudonymisé)
Ne
AFFAIRE N°. 296/RG/97
Ag Ab
X
PRESENTS :
de chambre, Présiädant-Rapporteur
Aj A, Conseiïller ;
Ad C, Greffüar.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMEROIALE,
mik neuf cent quatre vingt dix sapt ;
de syndic de Ah Aa demeurant …, …
… …, élisant domicile … l'étude de
Me Ibrahima Diawara, avocat à La Cour ;
D'UNE PART
ET : La Société Chouery et Frères,
siège social 67, rue Ai Ac à Dakar ;
D'AUTRE PART
;
STATUANT s

ur La requête aux fins da sursis
à exécution introduite au greaffa da La Cour de
cassation Le 24 juïn 1997 par Ag Ab,
syndic de Ah Aa...

Ne
AFFAIRE N°. 296/RG/97
Ag Ab
X
PRESENTS :
de chambre, Présiädant-Rapporteur
Aj A, Conseiïller ;
Ad C, Greffüar.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMEROIALE,
mik neuf cent quatre vingt dix sapt ;
de syndic de Ah Aa demeurant …, …
… …, élisant domicile … l'étude de
Me Ibrahima Diawara, avocat à La Cour ;
D'UNE PART
ET : La Société Chouery et Frères,
siège social 67, rue Ai Ac à Dakar ;
D'AUTRE PART
;
STATUANT sur La requête aux fins da sursis
à exécution introduite au greaffa da La Cour de
cassation Le 24 juïn 1997 par Ag Ab,
syndic de Ah Aa à 3 la suite da son pour-
voi en cassation enregistré Le 5 juin 1997 con-
tre l'arrêt n°464 rendu le 4 mai 1995 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant
à La Société Chouéry et Frères :
LA COUR,
OUI Madama Nicole DIA, Président da chambre, en son
OUI Monsieur Chaïkh Tidÿane FAYE, Avocat général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformémant à la loi
VU la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur La Cour
de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ag Ab ès-qualiüité de
syndic de Ah Aa, ayant pour conseäl Me Ibrahima Diawara
qui a saisi La Cour de cassation d'une raquête aux fins de sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n°464 rendu Le 4 mai 1995 , n'est constitué
que de La seule raquête ;
ATTENDU que La Cour se trouve dans l'impossibilité, an
L'état, de vérifier si Les conditions exigées par l'article
16 de La Loi susvisée pour l'octroù du sursüs sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter La présente
requête ;
PAR CES MOTIFS 3
REJETTE la requôte aux fins de sursis à : l'exécution
de l'arrêt n°464 du 4 maÿ 1995 ;
DIT que Le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sara
transerit sur les registres de La Cour d'appal, an marge ou
à La suite de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour da cassation, deuxième chambre statuant en matière civile at commerciale,
en son audience publique tenue Les jour, moùïs et an que dessus at où étaient présents Mesdames et Af
Ae B, Présidant de chambre, Présiüidant-Rapporteur ;
Aj A, Conseüller ;
Cheïkh Tiüdiane FAYE, Avocat général ;
Ad C, Greffiar.
En foi da quoï Le présent arrêt a été signé par Le
Le Présideant-Rapporteur Le conpéètir Le Conseiller Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;09 ?
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