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03/12/1997 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 08


Texte (pseudonymisé)
Ne 08
327/RG/97
AFFAIRE N°
1/ - Aa Ab A
2/ - Ad Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Af B, Conseäller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »_STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ces Mutuelles düte SONAM, siète social au
6, Avenue du Président Senghor, élisant domici
le an l'étude de Me Tounkara, avocat à 3 La Cour
D'UNE PART
ET 1/ - Le sieur Aa Ab A, demau
rant aux parcell

es Assainies Unité 20 -
parcaila r° 348 à 3 Dakar ;
2/ - Le sieur Ae Ad Ac,
transitaire demeurant aux HLM 3, villa...

Ne 08
327/RG/97
AFFAIRE N°
1/ - Aa Ab A
2/ - Ad Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Af B, Conseäller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »_STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ces Mutuelles düte SONAM, siète social au
6, Avenue du Président Senghor, élisant domici
le an l'étude de Me Tounkara, avocat à 3 La Cour
D'UNE PART
ET 1/ - Le sieur Aa Ab A, demau
rant aux parcelles Assainies Unité 20 -
parcaila r° 348 à 3 Dakar ;
2/ - Le sieur Ae Ad Ac,
transitaire demeurant aux HLM 3, villa n°821
à Dakar ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au graffe de La
Cour de cassation Le 7 juillet 1997 par La
SONAM à La suiüte de son pourvoi an cassation
enragistré Le 4 juillet 1997 contra l'arrêt
n‘177 rendu le 13 mars 1997 par La Cour
d'appal da Dakar dans Le litige L'opposant à Aa Ab A at Ae Ad Ac ;
LA COUR,
QUI Madame Af B, Consailler, an son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tiüdÿane FAYE, Avocat général, en
APRES en avoir délibéré conformément à La Loÿ ,
VU La Loi organique n° 92-25 du 30 maÿ L992 sur La
Cour da cassation ;
ATTENDU que Le dossier de La SONAM ayant pour conseil
Me Mayacine Tounkara, qui a saisi La Cour da cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°177
rendu le 13 mars L997, n'est constitué que de La seule raquôte
ATTENDU que la Cour sa trouva dans l'impossibilité,
en l'état, de vérifier si Les conditions exigéas par l'article
16 de la Loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rajeter La présante
requête ;
PAR CES MOTIFS
de l'arrêt n°177 du 13 mars L997 ,
CONDAMNE La SONAM aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur Les registres de ka Cour d'Appal, an marge ou
à la suite de La décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile at commerciale,
en son audiance publique tenue Les jour, moùs at an que
dessus et où étaïant présents Mesdames et Messieurs
Nücole DIA, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiana FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Graeffiar.
En foi de quoù Le présent arrêt a été signé par le
Greffier.
Le Président Le Cosneiller-Rapporteur Le Congéiller La Greffier
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;08 ?
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