La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 07


Texte (pseudonymisé)
Ne
AFFAIRE N° …….349/RG/97.........
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Cheikh Täüädäane FAYE, Avocat
Générak
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ….STATUANT EN MATIFRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pubkäqua du mercredi trois décambre
25, Avenue du Président Senghor, élisant domi-
cile en l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la
Cour
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Ad, représentÃ

©
par l'Agence Hortala, 4,Rue Ab à Dakar;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exé...

Ne
AFFAIRE N° …….349/RG/97.........
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Cheikh Täüädäane FAYE, Avocat
Générak
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ….STATUANT EN MATIFRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pubkäqua du mercredi trois décambre
25, Avenue du Président Senghor, élisant domi-
cile en l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la
Cour
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Ad, représenté
par l'Agence Hortala, 4,Rue Ab à Dakar;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au graffa de la Cour de
Fall à la suîïte de son pourvoi en cassation
enragistré Le même jour contre l'arrêt r 172
rendu Le 13 mars 1997 par La Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Ac Ad;
VU la signification de La requête aux fins de sursis
à exécution en data du 3 juiklet 1997 ,
LA COUR ,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, an son rapport;
OUI Monsieur Cheükh Tidÿane FAYE, Avocat général, an
ses conclusions ,
VU La Loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur La
Cour de cassation
ATTENDU que le dossier de Aa A, ayant pour
conseil Me Mamadou Diaw, qui a saïsù la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à 3 l'exécution de l'arrêt n° 172 rendu
Le 13 mars 1997, n'ast constitué que de La raquâte at de la
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en
L'état, de vérifier si Les conditions exigées par l'article 16
de La Loi susviséa pour l'octroù du sursis sont remplies ;
QU'IL échat en conséquence da rejeter la présante
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n°472 rendu Le 23 mars 2997 ;
CONDAMNE Aa A aux dépans ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à La
suïte de la décüsüon attaquée ;
AINSI faït, jugé at prononcé par la Cour da cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciala, en
son audüence publique tenue les jour, moùïs at an que dessus at
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheükh Tidjane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù le présent arrôt a été signé par le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award