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03/12/1997 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 04


Texte (pseudonymisé)
Ne 04
AFFAIRE N°... $2/RG/9T
G. B. A. O.
Ab Aa
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur ;
_ —_ _—___ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIFRE
mik neuf cent quatre vingt dix sept ;
ENTRE La Compagnie de l'Afrique Occiden-
take dite CBAO élisant domicüle an l'étude de
Mes Sarr et associés, avocats à La Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ab Aa, syndiäc
de Ac Ad, demaurant

au 92, Avenue
D'AUTRE PART
STATUANT sur la raquête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe d...

Ne 04
AFFAIRE N°... $2/RG/9T
G. B. A. O.
Ab Aa
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur ;
_ —_ _—___ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIFRE
mik neuf cent quatre vingt dix sept ;
ENTRE La Compagnie de l'Afrique Occiden-
take dite CBAO élisant domicüle an l'étude de
Mes Sarr et associés, avocats à La Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ab Aa, syndiäc
de Ac Ad, demaurant au 92, Avenue
D'AUTRE PART
STATUANT sur la raquête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de ka Cour
de cassation le 20 février 1997 par la CBAO
à La suite de son pourvoi en cassation enre-
gistré Le 19 février 1997 contre l'arrêt n°423
rendu le 20 avril 1995 par la Cour d'appel de Dakar
dans le litige l'opposant à Ab Aa ;
VU La signification de La raquôête aux füns de sursis
à exécution en date du 21) février 1997 ,
LA COUR,
OUI Madame Nücole DIA, Président da chambra, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à La lLoù
VU ka Loi organique n°’ 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en applhication da l'article L6 da la Loi
précitée, La CBAO ayant pour consaïls Mas Sarr at associés a,
postériaurament à un pourvoi formé contre l'arrêt n° 423 rendu
par La Cour d'appel de Dakar le 20 avril 1995, saisi La Cour
dudit arrêt qui, infirmant le jugement entrepris, a décharé
L'encaissement P3F ope akle re opposable à La masse à concurrence de
27 739 150 F et an conséquence l'a condamnée à a restituer à
Ab Aa La somme de 7 260 850 F;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préju-
dice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'ast pas
démontré
QU' IL échet en conséquance de rajatar La présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requâte aux fins de sursis /de l'arrêt n° 423
du 20 avrül 1995 ;
CONDAMNE la CBAO aux dépens ;
DIT qua le présent arrêt sara imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appal, en marge ou
à la suite da La décüsion attaquée ;
AINSI fait, jugé at prononcé par La Cour de cassation, dauxième chambra statuant en matière civile at commarciales, en
son audience publique tenue Les jour, mois et an que dessus et
Nicole DIA, Président de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célhina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tüdiüane FAYE, Avocat général ;
Ousmans SARR, Greffier.
En foi de quoùû Le présent arrêt a été sûgné par le
Président-Rapportaur, les Conseillers at le Graffiar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;04 ?
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