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03/12/1997 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 02


Texte (pseudonymisé)
Ne 02
AFFAIRE N° ……
SNR ex-BNDS
SOTRIPA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Présäident
Rapporteur ;
Chaikh Tidäane FAYE, Avocat Général
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ..-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbAique.du.mercrsedi.troisdécembre
dite SNR 7,Avenue Roume, élisant domicile …
l'étude de Mes Sarr at associés, avocats à la
Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART


ET . . La Société de Transformation Indus-
trielle des Produits Ab B,
siège socüûal à 3 Abidjan, élisant domicile …
l'étude...

Ne 02
AFFAIRE N° ……
SNR ex-BNDS
SOTRIPA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Présäident
Rapporteur ;
Chaikh Tidäane FAYE, Avocat Général
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ..-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbAique.du.mercrsedi.troisdécembre
dite SNR 7,Avenue Roume, élisant domicile …
l'étude de Mes Sarr at associés, avocats à la
Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . . La Société de Transformation Indus-
trielle des Produits Ab B,
siège socüûal à 3 Abidjan, élisant domicile …
l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requôte enregistrés au greffe de la Cour de
cassation ke 18 avril. 1996 par Me Sarr et
associés, avocats à 3 Aa Cour, agissant au nom
at pour Le compte de la Société Nationale de VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 28 mai 1996 da Me Ziaka Madeleine, huissier de justice
VU le mémoira en réponse présenté pour le compte de
Ac B et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE,Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiÿane FAYE,Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loï
VU la loÿ organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cur de cassation
VU l'ordonannce n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loïÿ organique sur la Cour suprême ;
Sur le ler moyen en sa seconde branche tiré de la
dolation de l'article 224 du Code des obligations civiles et
commerciales, en ce que pour rejeter l'exception de prascräiption
soulevée, la Cour d'appel a considéré que le litige concerne les
rapports entre la SOTRIPA at la Pharmapro et que les incidents
de procédure qui peuvent affecter ces rapports auxquels La SNR
est tierce, ne sauraient ni Lui nuire, ni lui profiter, alors
que le présent litiga oppose au contraire exclusivement la SNR
est son client la SOTRIPA ,
ATTENDU que pour rajater l'exception de prescriptioi
l'arrêt confirmatif attaqué énonce que "ce n'est pas la nature
commerciale ou non du compte ouvert par la SOTRIPA dans ses
Livres qui est en cause ; que ce compte a beau être de nature
commerciale, le présant litige concerne Les rapports entre la
SOTRIPA et la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement..." ;
ATTENDU qu'en se déterminant par cette simple affirmation
sans relever Les éléments du dossier établissant que le présent
litige concerne ces deux parties, la Cour d'appel n'a pas donné
de bass légale à sa décüsion ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la lère branche du ler
moyen et sur les autres moyens ;
CASSE et annuls l'arrêt rm 478 rendu entre les parties le
12 mai 1995 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquenæ,
La cause et les parties au même et semblable état où elles
étaïent avant ledit arrôt, et pour être fait droit, Les renvoie
devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE la défendaresse aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de La Cour d'appel,en marge ou à
la suïte de la décision attaqués ;
AINSI faüt, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière cüävile et commerciale, an
son audience publique tenue les jour, mois at an que dessus et
où étaïent présents Mesdames et Messieurs
Aa A, Présidant de chambre, Président ;
Célina CISSE,Consailler-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présant arrêt a été signé par le Prési-
dent, le Conseiller-Rapportaur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;02 ?
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