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03/12/1997 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 1997, 01


Texte (pseudonymisé)
Ne
AFFAIRE N° ….308/RG/90
ADRIPECHE
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU Ac
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
social est à Dakar, Presqu'île Hersen, Bel Air,
élisant domicile … l'étude de Mes Af et Saul avocats à la Cour
Demanderesse,
D'UNE PART ET La Société Générale de Banques au
PRESENTS : Ac dite SGBS, élisant domicile … l'étuda de Mes Kanjo et Bourgi, avocats à la Cour ;


de chambre, Présidant . > D'AUTRE PART ,
Rapporteur ; ST...

Ne
AFFAIRE N° ….308/RG/90
ADRIPECHE
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU Ac
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
social est à Dakar, Presqu'île Hersen, Bel Air,
élisant domicile … l'étude de Mes Af et Saul avocats à la Cour
Demanderesse,
D'UNE PART ET La Société Générale de Banques au
PRESENTS : Ac dite SGBS, élisant domicile … l'étuda de Mes Kanjo et Bourgi, avocats à la Cour ;
de chambre, Présidant . > D'AUTRE PART ,
Rapporteur ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê-
Célima CISSE, Conseiller . ” te enregistrée au greffs da la Cour suprôme le
Cheilh Tidäüane FAYE, Avocat 30 octobre 1990 par Mas Af et Sall, avocats
Général . ’ à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ousmans SARR, Greffier. la Société ADRIPECHE contre l'arrêt n° 91C du
du 27 juüllet 1990 dans le litige l'opposant à
la SGBS
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par explhoït
du 5 novembre 1990 de Me Ibrahima DTA, huissier de justice ;
VU le mémoire an réponse présenté pour ls compte de
la SGBS at tendant au rajat du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Tbrahima GUEYE, Conseiller, an son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformémant à Aa loù ’
VU la loù organique H92-25 du 30 maù 1992 sur la Cour
de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-27 du 3 saeptembra 1960 portant
loi organique sur La Cour suprême ;
Sur Aa recevabilité du pourvok ;
ATTENDU qua si Aes requérants n'ont pas produit une
expédition de la décision attaquée, maïs unes simpla photocopie,
la sincérité da catte photocopies et sa conformité à l'original
ne sont pas contestéas ,
QU'IL s'ansuit que le pourvoi est racavable en la forme;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de motifs an
ce que Aa Cour d'appel n'axplique pas pourquoi, d'une part,
le premier juge auraûît violé les articles 453 et suivants du
Code de procédure civile, d'autre part, elle estime que le
nantisseament signé par une personne non autorisées ast valable,
enfin les axcaptions sont mai fondées alors que les questions
posées étaient complexes at nécessitaient une motivation précise
en droùt ;
ATTENDU que pour déclarer réguliers et valables les
actes da nantissament du 4 janvier 1995, l'arrêt infirmatif
attaqué énonce que Aa et le syndic qui tentent vainement
de s'opposer à cette action en soulevant des excaptions mal
fondées, en contastant la signature de l'administrateur délégué
Ab Ae, ont acquis à tort da conväctñon du premier juge
qui, en méconnaissance de la règle de droit en la matière, a
dénaturé en l'espèce Les articles 453 et suivants du Code de
procédure civile ralatifs à la vente judiciaire du fonds de
commerce ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer
sur la validité des actes da nantissement, ni préciser en quoi
le premier juge a violé Les articles 153 et suivants du Code
de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa déciüisäon ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyans ;
CASSE at annule l'arrêt n°940 rendu entre les parties
le 27 juillet 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en
conséquence la cause et les parties au même et semblable état
où elles étaient avant kedit arrêt et, pour être fait droit, les ‘
renvoie davant Aa Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
DIT que 1e présant arrât sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suïte de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour da cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile at commarciale,en
son audience publique tenue des jour, mois et an que dessus et où
étaïent présents Mesdames et Massie urs
Nicole DIA; Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Chaïkh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ad A, Graffier.
En foi de quoi le présent arrôt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, Le Conseiller at le Greffier.
Mme Nidole DIA ; ; Lbrahfma-GUEYE Célina CISSE Ousmane” SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-03;01 ?
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