La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 7


Texte (pseudonymisé)
N°....7. REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 2 Décembre 1997 |
DEMANDEUR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENSEURS fl LA COUR DE CASSATION
chambre, Président
DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
Me Ndèye Macoura CISSE, DIX SEPT
ENTRE Les " Assurances Générales Sénéga-
laises ( A.G.S ) prises en la personne
de son directeur, faisant élection de
RAPPORTEUR :
domicile en l'étude de Maître Che

ikh FALL,
M.me--Mi-re-i.1.1.eNDLAYE.................. i Avocat a a la Cour à Dakar 5
...

N°....7. REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 2 Décembre 1997 |
DEMANDEUR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENSEURS fl LA COUR DE CASSATION
chambre, Président
DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
Me Ndèye Macoura CISSE, DIX SEPT
ENTRE Les " Assurances Générales Sénéga-
laises ( A.G.S ) prises en la personne
de son directeur, faisant élection de
RAPPORTEUR :
domicile en l'étude de Maître Cheikh FALL,
M.me--Mi-re-i.1.1.eNDLAYE.................. i Avocat a a la Cour à Dakar 5
Demanderesse
5
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° La Société Dakar-Intérim prise en
du. … la personne de son directeur sis à la SICAP
Amitié 3 Villa N° 4680 à Dakar 5
MATIERE :
PENALE 2° La C.B.A.0 prise en la personne
N° 288/RG/97 ESS EEE de son directeur en ses bureaux à la place
de l'indépendance
Défenderesses
5
D'autre part
Statuant sur là requête aux fins
de sursis à l'exécution de l'arrêt rendu
le 07 Mai 1997 par la Cour d'appel de Dakar,
forméele 19 Juin 1997 au greffe de la cour de cassation suite au pourvoi en cassation du 9 Mai 1997, par Maître
Cheikh FALL, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial
agissant au nom et pour le compte de la compagnie " les Assurances
Générales Sénégalaises" ( A.G.S ) contre l'arrêt susvisé qui, après
les avoir déclarées tenues à garantir le paiement des dommages et
intérêts allouégs à la C.B.A.0, les a condamnées à rembourser les
sommes déjà versées par la Société " Dakar-Intérim Sécurité "
civilement responsable de Aa A, reconnue coupable d'abus
de confiance.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92 25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 5 :
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 5 :
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général représentant
le Ministère public en ses conclusions 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi : 5
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 16
de la loi organique suscitée, les Assurances générales Sénégalaises
ont postérieurement à un pourvoi qu'elles ont formé le 9 Mai 1997,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution de l'arrêt attaqué rendu le 7 Mai 1997 qui les a déclarées
tenues à garantir le paiement de dommages-intérêts alloués à la
Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale et les a condamnées à
rembourser à Dakar Intérim Sécurité, civilement responsable de son
employée, reconnue coupable d'abus de confiance, les sommes qu'elles
ont précédémment perçues 5
Mais attendu qu'aucune preuve de la signification de la
requête n'est produite à la procédure 5 :
PAR CES MOTIFS A 3 5
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
rendu le 7Mai 1997 par + Cour d'ap = Met les dépens à la charge des demanderesses.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenueles
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
—- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
—- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
—- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avôcat général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Cheikh T. DIALLO —- Cheikh T. COULIBALY
LE GREFFIER
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award