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02/12/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
DU 2 DECEMBRE 1997
DEMANDEUR :
El —- Aa X C
2° Ag B
chambre, Ae
Ad Ab
5
Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
N° 263/RG/97 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
PENALE
Fi DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE El Aa X C, Transporteur,
demeurant à Kaolack, rue des écoles, quartier
Passoire,r>Demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Ac Af et El Hadj Amadou SALL,
Avocats a x la Cour à Dakar 5
...

DU 2 DECEMBRE 1997
DEMANDEUR :
El —- Aa X C
2° Ag B
chambre, Ae
Ad Ab
5
Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
N° 263/RG/97 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
PENALE
Fi DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE El Aa X C, Transporteur,
demeurant à Kaolack, rue des écoles, quartier
Passoire,
Demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Ac Af et El Hadj Amadou SALL,
Avocats a x la Cour à Dakar 5
D'une part ;
ET: 10° Le Ministère Public a 5
20 Ag B Transporteur
| | demeurant à Kaolack quartier Léona, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
|| Abdoulaye BABOU, Avocat a a la Cour à Dakar 5
D'autre part
Statuant sur la requête aux fins de
sursis à : l'exécution de l'arrêt rendu le
21 Juin 1997 de la Cour d'appel de Dakar,
formé@le 9 Juin 1997 au greffe de la cour de cassation à la suite de
son pourvoi en cassation du 13 Mai 1997, par Maîtres Wagane FAYE et
Fl Hadji Amadou SALL, Avocats à la Cour à Dakar, munis d'un pouvoir
spécial,agissant au nom et pour le compte de El Aa X C
contre l'arrêt sus-visé qui l'a condamné à payer au sieur Ag
B la somme d'un million de francs à titre de dommages et intérêts.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public en ses conclusions : 5
Après en avoir délibéré conformémént à la loi ;
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 16
de la loi organique précitée, X C a, postérieurement à un
pourvoi qu'il a formé le 13 Mai 1997 contre l'arrêt rendu le 12 Mai
1997 par la cour d'appel, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'éxecution dudit arrêt qui l'a condamné à payer
des dommages-intérêts à Ag B ;
Mais attendu qu'aucune preuve de la signification de la
requête à la partie adverse ne figure au dossier : 5
PAR CES MOTIFS 3 5
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
rendu le 12 Mai 1997 par la Cour d'appel 3 5
Met les dépens à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée 3 5 ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs :
—- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
—- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYF, Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Cheikh Tidiane p ALLO —- Ad Ah A
LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;6 ?
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