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02/12/1997 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 5


Texte (pseudonymisé)
DU 2 DECEMBRE 1997
DEMANDEUR :
Aa C
A :
RAPPORTEUR :
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIE CHAMBRE STATUANT EN MATIFRE
PENALE
DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VING
| DIX SEPT
ENTRE : Aa C né le … … …
à a Dakar, Chef mécanicien à la Sotrac
demeurant à Yeumbeul
faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à
Dakar
5
Demandeur

5
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° LE Ministère Public 5
- Sotrac dépôt de Oua...

DU 2 DECEMBRE 1997
DEMANDEUR :
Aa C
A :
RAPPORTEUR :
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIE CHAMBRE STATUANT EN MATIFRE
PENALE
DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VING
| DIX SEPT
ENTRE : Aa C né le … … …
à a Dakar, Chef mécanicien à la Sotrac
demeurant à Yeumbeul
faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à
Dakar
5
Demandeur
5
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° LE Ministère Public 5
- Sotrac dépôt de Ouakam
Défendeurs
5
MATIERE :
PENALE
TRES D'autre part
Statuant sur la requête aux fins de
sursis à l'exécution de l'arrêt N° 125 du 22 Mars 1993 de la Cour d'appel de Dakar formégle 13 Juillet 1993
au greffe de la cour de cassation à la suite du pourvoi en cassation
du 22 Mars 1993,par Maître Daouda BA, Avocat à x la Cour, muni d'un
pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa C
contre l'arrêt susvisé qui a confirmé les disposition civiles du
jugement condamnant Aa C a payer la somme de 835.000 a :
Ab B 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Attendu que, se fondant sur l'article 16 de la loi organique
précitée >
Aa C a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution des dispositions civiles d'un arrêt du 22
Mars 1993 rendu par la cour d'appel 3 5
Mais attendu que ni la déclaration de pourvoi, ni l'arrêt
attaqué ni aucune preuve de signification de la requête à la partie
adverse ne figurent au dossier 3 3
Qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure de vérifier si les conditions
de l'article suscité sont remplies 3 5
D'où il suit que la requête doit être rejetée 5 3
PAR CES MOTIFS
Re jette la requête aux fins de sursis à l'éxécution de l'arrêt
rendu le 22 Mars 1993 par la Cour d'appel : 5 Condamne le demandeur aux dépens y;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel,en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne j'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
—- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
— Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Cheikh T. DIALLO —- Cheikh T. COULIBALY
LE GREFFIER
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;5 ?
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