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02/12/1997 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 4


Texte (pseudonymisé)
DU 2 DECEMBRE 1997 |
DEMANDEUR :
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller
Cheikh EEE Tidiane COULIBALY, Conseiller
RAPPORTEUR :
Mme Mireille NDIAYE | |
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
N° 347/RG/97 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMFERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
_ DECEMBBE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE : Ae Ac A, ingénieur cité
corniche titre 610 N° 36 ST Louis,
Demandeur ;
D'une part ;
ET: Ad B née le …

… …
à …, Département de Marsassoum,
de Aa et de Ab B, demeurant à
Thiès quartier Randoulène Sud.
serrer ...

DU 2 DECEMBRE 1997 |
DEMANDEUR :
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller
Cheikh EEE Tidiane COULIBALY, Conseiller
RAPPORTEUR :
Mme Mireille NDIAYE | |
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
N° 347/RG/97 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMFERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
_ DECEMBBE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE : Ae Ac A, ingénieur cité
corniche titre 610 N° 36 ST Louis,
Demandeur ;
D'une part ;
ET: Ad B née le … … …
à …, Département de Marsassoum,
de Aa et de Ab B, demeurant à
Thiès quartier Randoulène Sud.
serrer D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 22 Mars 1993, par Ae
Ac A, contre l'arrêt N° 205 du ler Octobre 1996 rendu par la chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Dakar qui a déclaré n'y avoir lieu a
suivre contre Ad B des chefs d'abandon de famille, faux
et usage de faux, injures publiques, diffamation et vol 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OWI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le ministère public en ses conclusions 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende ni une
somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement et n'a pas non plus, produit de mémoire contenant
ses moyens de cassation 5 3
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi
par application des articles 17, 48, et 46 de la loi loi organique
suscitée
5
HÉSL25E0S PAR CES MOJ1FS : 5
Déclare Ae Ac A déchu de son pourvoi 5
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée 3 5
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation 3 3 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale en son audience
tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame
et Messieurs :
— Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
—- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
Rapporteur,les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Cheikh T. nas - Cheikh T. Coulibaly
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;4 ?
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