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02/12/1997 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 3


Texte (pseudonymisé)
Du 2 Décembre 1997 {il fi
DEMANDEUR :
Aa A
PRESENTS Mme et MM. il
Conseiller
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : Aa A, né le … … …
à … … … …, de Ae
et de Ab C, chauffeur domicilié au
quartier Ad à Ziguinchor, demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour a a DAKAR,
D'un

e part ;
ET: Le Ministère public : 5
D'AUTRE PART PENALE Statuant sur le pourvoi formé suivant
N° 158...

Du 2 Décembre 1997 {il fi
DEMANDEUR :
Aa A
PRESENTS Mme et MM. il
Conseiller
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : Aa A, né le … … …
à … … … …, de Ae
et de Ab C, chauffeur domicilié au
quartier Ad à Ziguinchor, demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour a a DAKAR,
D'une part ;
ET: Le Ministère public : 5
D'AUTRE PART PENALE Statuant sur le pourvoi formé suivant
N° 158/RG/97 déclaration souscrite au greffe de la Cour
EEE EEE ETES PRESSE d'appel de Dakar le 30 Juillet 1996 par
Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom
et pour le compte de Aa A contre
l'arrêt N° 540 du 24 juillet 1996 rendu par
par la 2ème chambre correctionnelle qui a condamné ce dernier à payer la somme de 525.000 francs à titre
de dommages et intérêts à Ac B, compte tenu de la provision
déjà allouée 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 5 :
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère public en ses conclusions 2 5
Après en avoir délibéte conformément à la loi : 5
Attendu qu'en matière correctionnelle, le demandeur en cassation
condamné à une peine emportant privation de liberté assortie de sursis,
est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende qu'il encourra
s'il succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistement 5
Attendu que par jugement devenu définitif sur l'action publique,
Aa A a été condamné, pour blessures involontaires, à la
peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et par arrêt du 24
Juillet 1994, à payer des dommages-intérêts à Ac B 3 5
Attendu que la condamnation à des dommages-intérêts se lie
essentiellement à la condamnation sur l'action publique 5
Qu'ayant formé pourvoi contre l'arrêt du 24 Juillet 1996
sans consigner l'amende ni la somme susprécisées, il doit être
déclaré déchu de son pourvoi 3 5
PAR CES MOTIFS : 5
Déclare Aa A déchu de son pourvoi : 5
LE Condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique
tenugles jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame
et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
—- Cheikh Tidiane BIALLO, Conseiller ;
—- Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le greffier.
LE _PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Cheikh T. DIXELO - Cheikh T. COULIBALY
LE GREFFIER
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;3 ?
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