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02/12/1997 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 2


Texte (pseudonymisé)
du 2 Décembre 1997
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ab A B
LA COUR DE CASSATION
PRESENT Mme et MM
A l'audience . PUBLIQUE EF ORDINAIRE DU MARDI DEUX
Ad
C Ab A B, né en 1954 à
Dakar de Aa Ae et de Af
Y, marchand domicilié aux parcelles
RAPPORTEUR :
Assainies Unité 10 plle N° 236 Dakar ;
Mme Mireille NDIAYE Ada Demandeur, faisant élection de domicile en
l'étud

e de Maître Issa DIOP, Avocat à la
MINISTERE PUBLIC :
Cour à Dakar 5
...

du 2 Décembre 1997
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ab A B
LA COUR DE CASSATION
PRESENT Mme et MM
A l'audience . PUBLIQUE EF ORDINAIRE DU MARDI DEUX
Ad
C Ab A B, né en 1954 à
Dakar de Aa Ae et de Af
Y, marchand domicilié aux parcelles
RAPPORTEUR :
Assainies Unité 10 plle N° 236 Dakar ;
Mme Mireille NDIAYE Ada Demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Issa DIOP, Avocat à la
MINISTERE PUBLIC :
Cour à Dakar 5
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: Le Ministère Public 5
du. …2…Décembre.1997.….….……….…………… Défendeur 3
D'AUTRE PART 5
MATIERE :
Statuant sur le pourvoi formé suivant
d'appel de Dakar le 20 Juillet 1994 par
Lerasssssereseesats N°..1,36/RG/97.........….…....….…..v
Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom
et pour le compte de Ab A B, contre
l'arrêt N° 444 du 18 Juillet 1994 qui a con-
firmé le jugement du tribunal correctionnel
de Dakar qui le condamnatt à a la peine de deux Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le ministère public : 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5
Attendu que Ab A B n'a produit aucun moyen à l'appui
de son pourvoi 3
Que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits
souverainement constatés par les juges du fond justifient la quali-
fication et la peine : 5
PAR CES MOTIFS
5
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la
décision attaquée 3 5
ordonne l'exécution du présant arrêt à la diligence du
procureur général prèsla Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs : :
Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président —
Monsieur Cheikh tidiane DIALLO, Conseiller 3 5
Monsieur Cheikh tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur I Cheikh Tèdiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le greffier.
Mireille NDIAYE Cheikh T. D ALko — Ad Ac X
LE GREFFIER
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;2 ?
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