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02/12/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 1997, 1


Texte (pseudonymisé)
DU 2 DECEMBRE il DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ETES PRESEN EEE méustegeateses Mme et MM. EN MATIERE PENALE
chambre, ER Président RDINAIRE DU MARDI DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
5
Me Ndèye Macoura CISSE, ENTRE :Le Procureur général près la Cour
Gre ffier. d'appel de Dakar :
Demandeur
5
RAPPORTEUR :
D'UNE PART ;

MINISTERE PUBLIC : ET Aa A né le … … … à
Ac Ab, de ...

DU 2 DECEMBRE il DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ETES PRESEN EEE méustegeateses Mme et MM. EN MATIERE PENALE
chambre, ER Président RDINAIRE DU MARDI DEUX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
5
Me Ndèye Macoura CISSE, ENTRE :Le Procureur général près la Cour
Gre ffier. d'appel de Dakar :
Demandeur
5
RAPPORTEUR :
D'UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC : ET Aa A né le … … … à
Ac Ab, de feus Ae et de
AUDIENCE : de naissance, défendeur, faisant élection
de domiéile en l'étude de Maître Babacar
DIOUF, avocat à la Cour à Dakar 5
LECTURE : D'AUTRE PART 3
déclaration souscrite au greffe de la cour MATIERE :
PENALE d'appel de Dakar le 23 Février 1994 par le
rncossrserets cesse N°-"302/RG/94-"-- riens Procureur général près: la Cour d'appel de
Dakar contre l'arrêt N° 134 du 23. février
1994 qui a infirmé le jugement du tribunal
orrectionnel du 23 Avril 1991 et relaxé
Aa A 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
OUI Madame Miréille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général repré-
sentant le Ministère Public 5 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu que le demandeur ne soulève aucun moyen à l'appui
du pourvoi 5
Que l'arrêt est régulier en la forme 5 3
Qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi : 5
PAR CES MOTIFS 5 :
Re jette le pourvoi 3 :
Met les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée 5
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation 5 :
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame
et Messieurs :
— Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président — Rapporteur 3 5
— Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller 3 3 En présence de Monsieur Cheikh tidiane FAYE, avocat
général représentant le Ministère public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR_ _LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Cheikh in OA pragdà - Af Ad B
LE GREFFIER Le
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 02/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-02;1 ?
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