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28/10/1997 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 1997, 20


Texte (pseudonymisé)
DU 28 OCTOBRE 1997
DEMANDEUR
Aa Ac
C
PRESENTS Mme et MM
Mireille NDEAYE, Président de
Maïssa DIOUF, Conseiller
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE Aa Ac né en 1947 à Miname
commerçant demeurant à Tivaouane, demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Ab Ae et NIANE Avocats à la Cour
D'une p

art LECTURE
ET: Mor A né le … … … à Afnoumadi
du 28 997. département de t...

DU 28 OCTOBRE 1997
DEMANDEUR
Aa Ac
C
PRESENTS Mme et MM
Mireille NDEAYE, Président de
Maïssa DIOUF, Conseiller
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE Aa Ac né en 1947 à Miname
commerçant demeurant à Tivaouane, demandeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Ab Ae et NIANE Avocats à la Cour
D'une part LECTURE
ET: Mor A né le … … … à Afnoumadi
du 28 997. département de tivaouane de feu Gora et de
Af Z commerçant demeurant à Ad
B quartier commercial s/c Madame X
Défendeur
Y
faisant élection de domicile en l'étude de N° 312/RG/97
Maître René LOPY Avocat à la Cour a x Dakar
Statuant sur le pourvoi formé le
ler Avril 1997 par déclaration souscrite
au greffe de la cour d'appel de Dakar par
Aa Ac agissant en son nom et pour
son pre compte contre l'arrêt N° 312 |
du 24 Mars 1997 par lequel la Cour d'appel infirmant le jugement
du tribunal correctionnel de Dakar du 17 Octobre 1995 qui avait
condamné Mor A à la peine de 20.000 d'amende avec sursis pour
abus de confiance et à lui payer la somme de 800.000 francs à titre
de dommages et intérêts a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses
demandes.
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public en ses conclusions 3 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où
a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende ni une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'en-
registrement 5 3
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application
des dispositions de l'article 17 de la loi organique précitée 3 5
PAR CES MOTIFS 3 5
Déclare Aa Ac déchu de son pourvoi 5
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée 3
Ordonne l'exécution du présent arrêt à a la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre statuant en matière Y en son audience publique
de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Me Ndèye Macoura CISSE
LES CONSEILLERS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-28;20 ?
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