La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 1997, 19


Texte (pseudonymisé)
DU 28 OCTOBRE 1997
1) Ao Ag AG AJ
2) Ac X
3) Al C AH cessstseseas
ublic
“PRESENTS : Mme et MM.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
N° 401/RG/96 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE asser EELeE CHAMBRE sersrsaren STATUANT sente EN MATIERE PENALE
A l'audience-du PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI
VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE : 1°) Ao X AJ né le
… … … à …, de Ac et de Ai
X, Journaliste demeurant à la Cité

Soleil
Hann Dalifort villa N° 6
2°) Ac X, né le … … …
a a Aa Af Y Am A de Ae An et
|de Ak AK, journaliste demeurant ...

DU 28 OCTOBRE 1997
1) Ao Ag AG AJ
2) Ac X
3) Al C AH cessstseseas
ublic
“PRESENTS : Mme et MM.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
N° 401/RG/96 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE asser EELeE CHAMBRE sersrsaren STATUANT sente EN MATIERE PENALE
A l'audience-du PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI
VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE : 1°) Ao X AJ né le
… … … à …, de Ac et de Ai
X, Journaliste demeurant à la Cité Soleil
Hann Dalifort villa N° 6
2°) Ac X, né le … … …
a a Aa Af Y Am A de Ae An et
|de Ak AK, journaliste demeurant à
Gibraltar 2 villa N° 252 ;
! 3°) Al AH né le … …
… à Ar de Badé et de Aj AI,
journaliste demeurant à la rue 29 x Blaise
DIAGNE, Dakar 5
4) Aq Ab B né le
… … … à SOKONE de El Ap Ah
et de Ad Z, journaliste demeurant
à : Amitié villa N° 4108 3
Demandeurs, faisant élection de domicile en
[L'étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la -
Cour à Dakar 3
D'UNE PART
5
ET Le Ministère Public
5
D'AUTRE PART
À \ \
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar le ler Août 1997 par Maître
Ousmane SEYE, Avocat à la Cour à x Dakar, muni d'un pouvoir spécial
agissant au nom et pour le compte de Ao X AJ, Ac
X, Al AH et Aq Ab B, contre l'arrêt
N° 152 du 31 Juillet 1997 rendu par la chambre d'accusation qui a
rejeté les requêtes qu'il ont introduites les 11 et 16 Juillet 1997
à l'effet de voir annuler le requisitoire introductif en date du 12
Juin 1997 aux fins d'informer contre eux des chefs d'offense au
Président de la République, diffusion de fausses nouvelles et
complicité de ces délits ainsi que des procès-verbaux d'inculpation
subséquente 3 5
LA COUR 3 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, représentant
le Ministère Public 3 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique précitée,
les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé
devant la Cour d'assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant
dans une matière où la détention est obligatoire ou ceux portant
renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'il statue
sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions
définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir
de modifier, sont seuls susceptible de pourvoi 5
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par
Ao X AJ, Ac X, Al AH et Aq Ab
B contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a rejeté leurs
requêtes aux fins d'annulation du réquisitoire introductif et des
procès-verbaux d'inculpation dans la procédure intentée contre eux
des chefs d'offense au Président de la République, diffusion de fausses
nouvelles et complicité de ces délits * 5 PAR_GES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu
le 31 Juillet 1997 par la chambre d'accusation ;
Met les dépens à la charge des demandeurs ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale en son audience de
vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général représentant le Ministère Public et avec l'assistance
de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président-Rapporteur , ‘Les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
LES CONSEILLERS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-28;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award