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28/10/1997 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 1997, 18


Texte (pseudonymisé)
du 28 Octobre 1997
Ac B
1° - Ministère Public
PRESENTS Mme et MM.
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE.. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
OCTOBRE MIL
SEPT
ENTRE Ac B, demeurant à Rufisque
quartier Diokout, demanderesse ;
faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la
Cour à Dakar
D'une part ;

LECTURE :
ET: 1° Le Ministère public
du -28-Cotobre--1997 acrrrrredrransssesessen eee 2° Aa A, entrepreneu...

du 28 Octobre 1997
Ac B
1° - Ministère Public
PRESENTS Mme et MM.
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE.. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
OCTOBRE MIL
SEPT
ENTRE Ac B, demeurant à Rufisque
quartier Diokout, demanderesse ;
faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la
Cour à Dakar
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° Le Ministère public
du -28-Cotobre--1997 acrrrrredrransssesessen eee 2° Aa A, entrepreneur demeurant à Rufisque, quartier " Ab Ad "
Défendeurs
MATIERE : 5
N° 311/RG/97
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 6 Mars 1997 par Maître Félix Moussa SOW, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial
agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt N° 265
du 6 Mars 1997 rendu par la Cour d'appel et qui, infirmant le
jugement du 28 Février 1995 du tribunal correctionnel de Dakar, a
relaxé Aa A du chef d'abus de confiance.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 5 3
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 3 5
Oui Monsieur cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public en ses conclusions : 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 3
Attendu que Ac B, partie civile dans l'instance où a été
rendu l'arrêt attaqué, n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement
ni produit un mémoire contenant ses moyens de cassation 5 3
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des
articles 17 et 46 de la loi organique précitée 3 5
PAR CES MOTIFS 5 3
Déclare Ac B déchu de son pourvoi 5 3
Le condamne à l'amende et aux dépens 5 :
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée 3 3
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur
général près la Cour de cassation 5 3
Ainsi fait jugé et prononcé par la cour de cassation, Première chambre, statyant en matière pénale en son audience de vacation tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur , Les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT—-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
LES CONSEILLERS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-28;18 ?
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