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28/10/1997 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 1997, 17


Texte (pseudonymisé)
du 28 Octobre 199
DEMANDEUR :
El Ab Ac B
PRESENTS Mme et MM.
Ismaïla DIAGNE, Conseille
greffier:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
N° 246/RG/94
N° 107/RG/96 S.ALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE : El Ab Ac B, 59 ans,
commerçant à Aa Ae civilement respon-
sable de Ag Z 2 5
DEMANDEUR
5

D'une part :
ET: 1° - La Compagnie d'Assurance Sécurité
Sénégalaise prise en la personne de son
Directeur faisant élec...

du 28 Octobre 199
DEMANDEUR :
El Ab Ac B
PRESENTS Mme et MM.
Ismaïla DIAGNE, Conseille
greffier:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
N° 246/RG/94
N° 107/RG/96 S.ALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE : El Ab Ac B, 59 ans,
commerçant à Aa Ae civilement respon-
sable de Ag Z 2 5
DEMANDEUR
5
D'une part :
ET: 1° - La Compagnie d'Assurance Sécurité
Sénégalaise prise en la personne de son
Directeur faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Sidiki KABA, Avocat à la
Cour à Thiès 5 1
29 —- Af C née le … …… =
… à …, de Dominique et de Ad X
Y es-nom et es-qualité de ses enfants
faisant election de douicile en l'étude de Maître
Amadou Lamine SALL, Avocat à la Cour à
St-Louis 5
Défendeurs
5
D'AUTRE PART Statuant sur le pourvoi formé suivant ‘déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 11 Février 1994, par
Maître. Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de El Ab Ac
B contre l'arrêt N° 89 du 7 Février 1994 qui a confirmé le
jugement N° 125 du 21 Mars 1994 du tribunal régional de St-Louis,
ayant condamné Ag Z à = 6 mois de prison avec sursis et
50.000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire et
3.000 francs d'amende pour contravention de défaut de maîtrise.
Statuant sur les intérêts civils, déclaré El Ab Ac
B entierement responsable des conséquences dommageables de
l'accident de la circulation dont a été victime A AG et
le condamne en sa qualité de civilement responsable du prévenu
à payer à la veuve Af C la somme totale de 9.800.000
( NEUF MILLION HUIT CENT MILLE FRANCS) à titre de dommage et
intérêt, la Compagnie d'Assurance la Sécurité Sénégalaise étant
mise hors de cause 3 5
Statuant également sur la requête aux fins de sursis à
statuer de l'arrêt dont a été fait pourvoi déposée au greffe de
la Cour de cassation le 5 Avril 1996 et enregistrée sous le
N° 107/RG/96 ;
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3 5
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le ministère public en ses conclusions 3 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 3
Vu les procédures N°°246/RG/94 et 107/R6/96 3 5
Joignant les procédures 3 5 Attendu que le sieur El Ab Ac B civilement respon-
sable dans l'instance où a'été rendu l'arrêt attaqué, a consigné
l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d'enregistrement et déposé une requête contenant
ses moyens de cassation, hors des délais prescrits par les articles
17 et 46 de la loi organique susvisée
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi, que dès lors, la requête
aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue
sans objet ;
Déclare El Ab Ac B déchu de son pourvoi formé contre
l'arrêt n° 89 du 7 Février 1994 rendu par la Cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis
à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique de vacation
tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame T
et Messieurs : —
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaïla DEIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
Maïîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura SSE, Greffier. \ Æ A1 fl En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR PS LE: GREFFIER
Mireille NDIAYE : Ismaîla DIAGNE . Ndèye M. AH
LE CONSEILLER
A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 28/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-28;17 ?
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