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22/10/1997 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 113


Texte (pseudonymisé)
113
du 22 Octobre 1997
DEMANDEUR
Renée BAROD, Président de AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
A l'audience-BU 3Li.quode-Vacations-du-Vingt ENTRE
:l'Hôtel Méridien Président, sis Route
des Alnadies à Dakar, mais ayant élu donicile
RAPPORTEUR en l'étudis ds M Fhéophile Kayossi, Avocat à
AUDIENCE
D'une part
LECTURE
ET
micils on l'êtuds de Ms Maiyacine Tounkara,
avocat à La Cour, LL , rues Aa Ab 3ourgi,<

br>MATIERE Dakar
de sursis à exécution )
D'autre part
...

113
du 22 Octobre 1997
DEMANDEUR
Renée BAROD, Président de AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
A l'audience-BU 3Li.quode-Vacations-du-Vingt ENTRE
:l'Hôtel Méridien Président, sis Route
des Alnadies à Dakar, mais ayant élu donicile
RAPPORTEUR en l'étudis ds M Fhéophile Kayossi, Avocat à
AUDIENCE
D'une part
LECTURE
ET
micils on l'êtuds de Ms Maiyacine Tounkara,
avocat à La Cour, LL , rues Aa Ab 3ourgi,
MATIERE Dakar
de sursis à exécution )
D'autre part
à oxécution orésentés Le 7 Aout 1997 oar
dôtel Mécidien Président à la suite de
Son oOUrfva3L en cassation enregistré 13
9 > 23 Juin L997 sous Le er n 292/R3/97 contre l'arrêt n°38 rendu le 25 Févrisr L997 par la Chanor® sociale
ds la Cour d'Appel ds Dakar dans le litige L'opposant à Piarre
VU les piéces du dossisr, desquelles il résulte qu'il n'a
pas été oroduit l'exolLoit de signification au défendeur de La
VU le Code du Fravail . ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour da
le Ministére Public on ses conclusions . ,
APRES on avoir déliosré conformément à la Loi . ;
ATTENDU que par roquêts déposée au groffe de La Cour 15 Cassa-
tion le oO _ Aout 1997 M Thécohile Kayossi Avocat à » la Cour agissant
au non ot pour le compta ds l'J3tol Méridien Président a sollicité
le sursis à L'oxécution de l'arrêt n°88 rendu le 25 Eévrier L997
contre Lequel il a formé un oourvoi Le 23 Juin 1997 . î
Mais attondu qu'il n'aoparait pas du dossier que La raquôêts
aux fins de sursis à oxécution ait été signifiés à La oartis advers9;
qu'il échet de la rejeter oar application des disoositions ds L'arti-
cle L6 de la Loi organique sur La Cour de Cassations
n ° 83 rendu lo 25 Févrior 1997 par la Chamore sociale de La Cour
AINSI Fait, jugé ot orononcé par la Cour de Cassation,troisié-
de vacation des jour, mois et an que dessus à LlaqUELLE sisgoaisnt:
Mne Renée S3ARO, Président de Chamore, RE Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF, Mne Célina CISSE, Conseillers;
En présence de Mnsiour Ac Ad, Premier Avocat Général représentant le Ae Af st avec l'assistance de M Aodou ET ont signé le présant arrôt, Le Président-Raoporteur,! Le Président - Rapoorteur Les Conseillers Le Sraf£ier
Renée BARO Miissa DLOUF Célina CISSE Aodou R. DA30


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;113 ?
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