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22/10/1997 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 109


Texte (pseudonymisé)
109
du 22 Octoore 1997
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Vingt
Dix ssot ENTRE
Le sieur MA30 SY domeurant à Daxar
nais ayant élu donicile chez M. Ab Pidia-
RAPPORTEUR ne Diakhaté,! nandatairs syndical Plle n°3t
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
LECTURE
ET
Les Cours Privés Charles 3AUDELALRE,!
russ > x O5, nédina Dakar, ayan

t élu dsnicils
on l'étude de M Dimingo Disns, Avocat à La
MATIERE Cour,' à Dakar ;
...

109
du 22 Octoore 1997
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Vingt
Dix ssot ENTRE
Le sieur MA30 SY domeurant à Daxar
nais ayant élu donicile chez M. Ab Pidia-
RAPPORTEUR ne Diakhaté,! nandatairs syndical Plle n°3t
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
LECTURE
ET
Les Cours Privés Charles 3AUDELALRE,!
russ > x O5, nédina Dakar, ayant élu dsnicils
on l'étude de M Dimingo Disns, Avocat à La
MATIERE Cour,' à Dakar ;
D'autre part
syndical,! agissant au non et pour Ls conots LADITE déclaration enregistrés au Gro£fs de La Cour
das Cassation le 2 Juillst L996 ot tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n° 112 sn date du 19 décemore L995
oar lasquel La Cour d'AposL a, anendant, arrêté le déconots oroduit
à =, la sonne de L.526.399 £rs ot orononcé son homologation et
condanné les Cours Charles 3audsLairs à payer à Sy ladite sonne;
CE faisant, attondu que l'arrêt attaqué a été ocis
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les picées proiuites st jointes au dossior des quallss
Lil résulte qu'il n'a pas été oroduit de mémoire en défenss pour
VU la Lettre du Gro££foe on date du 9 Juillet L995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur pa ,
vu La Loi organiques n°92-25 du 30 Mai L992 sur La
Cour de Cassation ; .
OUI Madame ronés 3ARI,i Président de Chamore, sn son
APRES en avoir délioséré conformément à la Loi . ?
SUR LA RECEVASILITE DU POURVOL
ATTENDU qu'en vertu ds l'article 56 de la Loi organi qua
sur la Cour de Cassation, Le mandatzirs syndical doit âôtrs nuni
d'un pouvoir spécial écrit L'haoilitant à former le pourvoi
au non ds son mandant at qu'il doit en outre être agréés oar
le Président de La Proisisne Chanore de la Cour de Cassation;
MAIS ATTENDU qu'an l'esoêsce la orocuration donnés
ls Loer Octobre 1987 à Ab Ae Ac par Mano S3Y
9as aux exigences posées oar l'article 56 susvisé ;
Qu'il échot de déclarsc le pourvoi irrecevable.
déclare irrecevaols ls pourvoi Éormé Le 2 Juillet
L996 contre l'arrêt n° 112 du L9 décomore L995 par Ab lidians
Diaknaté agissant au non st pour le comptes de Moo SY
AINSI fait, jugé ot orononcs par la Cour de Cassation,
troisiéne chambre, statuant en natiére sociale, on son audisoce
oubliqua ordinaire des jour,! nois ot an que dessus à Laqualls
M. Af A, Mne Célina CISSE, Conseillers ;
En présonce ds Mnsisur Elias DOSSéd, Premier Avocat
Général, représentant Le Aa Ad et avec l'assistance
les Consoillers et le Grof£isr.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;109 ?
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