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22/10/1997 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 108


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
demeurant à Dakar, crus P angle Front de Terra, nais ayant êlu danicile en l'étude ds M
Ad 34,i Avocat à La Cour, 12, rue Docteur AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET:
Le sieur Ah Aa dsmourant à Dakacr,!
MATIERE :
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentés par Ms Danuda 3A, avocat à La

Cour, agissant au non et pour Le compote LADIIE déclaration enregistrés au Greffe de La rrois...

DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
demeurant à Dakar, crus P angle Front de Terra, nais ayant êlu danicile en l'étude ds M
Ad 34,i Avocat à La Cour, 12, rue Docteur AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET:
Le sieur Ah Aa dsmourant à Dakacr,!
MATIERE :
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentés par Ms Danuda 3A, avocat à La
Cour, agissant au non et pour Le compote LADIIE déclaration enregistrés au Greffe de La rroisié-
ne Chanore de la Cour de Cassation Le 12 JUin L996 et tendant
à c9 qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 129 on date du
9 Avril 1995 par Lloquel La Cour d'Aopal a déclaré irracevaols
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été oris
VU L'arrêt attaqué .
il résults qu'il n'a pas Sté oroduit ds mémoires en défanss pour
VU La lettre du Srs££s on date du L8 Juin L996 oortant
notification de la déclaration de pourvoi au défondsur . f
vu Le Code du Fravail ; .
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai L992 sur La Cour
sontant Le Ministére Puolic on sss conclusions ; :
APRES on avoir délioérés conformément à la Loi . 7
Sur Le moyen unique tirs de La violation des dispositions ds
l'article 222 du Code du Travail -
ATTENDU que Le dsnandeur raproche à L'arrêt attaqué
d'avoir violé l'article 222 du Code du Travail on ce qu'il a
rendu La 25 Octobre 1991 at ayant déclaré aousi£ Le Licencisnent
ds l'enoloyé Ah Aa, alors qu'on vortu du texte visé au
Sté prorogée au moins deux fois sans que lo tribunal ait avisé Diallo n'avait pu interjostocr aoo8l que Lorsqu'il a su connaissancs
“de la décision.
ATTENDU quo con£ornénent à l'article 228 du Code du Pravail
le délai d'appel est ds L5 jours st court du orononcé du juganant
si celui-ci est contradictoires st on cas d'itérati£ dé£aut ; que
le délai court à comoter du Lendsnain de La signification à personne
ou à donicile contre Les partiss non rooprésentées ou' assistées
qui n'étaient pas présentes au orononcé du jugement rendu contra-
à Laquelle œ jugement sorait orononcé comne il est dit à L'article
toirenont à l'égard de Ae Ab notanment, Lequel était assisté
de M Soyni Diagne, Avocat ;
doit âtre rajetë ;
PAR Cas MOræIrs
REJEITE Le pourvoi Eocné contre l'arrêt n° 129 rendu
AINSI fait, jugé st orononcé pac la Cour ds Cassation,i
oudlique des vacations des jour,‘ mois ot an que dessus, à Laquelle
M. Ac C , Mno Af CI355E , Conseillers ;
EN présence de Mnsieur Ai B, Prenier Avocat Sénéral
M Ae Ag A, Sreffier ;
EF ont signé le orésent arrôt, Le Président- Rapoporteur,!


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;108 ?
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