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22/10/1997 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 106


Texte (pseudonymisé)
N°. 106... REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 22 OCTOBRE 1997 DEMANDEUR :
Aa A
Mme, Renée, BARO, Président de
chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF,
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .…STATUANT EN B
SOCIALE
QUATRE VINGT DIX SEPT ENTRE Le sieur Aa A demeurant
à Dakar H.L.M 3 villa N° 835 mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, RAPPORTEUR :
Avocat à la Cour, 14 avenue Roume Dakar 3
MINISTERE PUBLIC :

>
AUDIENCE :
D'une part ;
\
LECTURE :
...

N°. 106... REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 22 OCTOBRE 1997 DEMANDEUR :
Aa A
Mme, Renée, BARO, Président de
chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF,
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .…STATUANT EN B
SOCIALE
QUATRE VINGT DIX SEPT ENTRE Le sieur Aa A demeurant
à Dakar H.L.M 3 villa N° 835 mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, RAPPORTEUR :
Avocat à la Cour, 14 avenue Roume Dakar 3
MINISTERE PUBLIC :
>
AUDIENCE :
D'une part ;
\
LECTURE :
ET: La Société Nationale de Recouvrement
du 72 -06LObK6,.1997 (S.N.R) venant aux droits et obligations de la B.N.D.S et représentée par l'Agent Judiciaire
B : de l'Etat, Boulevard de la République angle
SOCIALE avenue Carde, Dakar 5
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa
A Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre
de la Cour de cassation le 23 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise
à x la Cour casser l'arrêt N° 262 en date du27 Juin 1995 par lequel
la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris 3 5
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi pour avoir statué ultra petita et pour avoir fait une
appréciation inexacte des faits 2 5
VU l'arrêt attaqué 3 5
VU les pièces produites et jointes au dossier : 3,
VU la lettre du greffe en date du 23 Avril 1996 portant
notification de ladéclaration de pourvoi défendeur 3 3
VU la loi organique .N°-92.25 du 30 Mai 1992 sur .la .Cour de
cassation. ; ‘
LA ÇOUR,
OUI Madame Renée BARO, Président de chambre en son rapport 3 3
OUI Monsieur Ab C Premier Avocat général représentant
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
SUR LE. PREMIER MOYEN .TIRE D'UNE APPRECIATION 00 INEXACTE Lt ae ee DES FAITS 1
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué
que Aa A état agent de la B.N.D.S et classé à la classe VI
de la Convention Collective des. Banques lorsqu'il fut en. janvier 1988
nommé en qualité de chef de l'Agence de Dakar 5 3 qu'en octobre 1989,
A quitta l'établissement sur la base d'un départ négocié et
bénéficia d'une retraite par anticipation à 54 ans 5 ; que A soutenant
que les indemnités qui lui furent versées à ce moment là auraient dû être calculées sur’ la base dela classe VII qui était celle de son
prédécesseur et non sur la’ base de la classe VI et qu'en outre la
B.N.D.S avait refusé à tort de verser ses cotisations retraite
jusqu'à 60 ans à 1'IPRES alors qu'il avaiîit'la qualité'de cadre, saisit
l'Inspection du travail de demandes qui aboutirent à deux procès-
verbaux de non-conciliation datés des: 15 Février et 09 septembre 1993,
les demandes’ formulées portant notamment ‘sur la condamnation de la
banque à verser à l'IPRES les cotisations du’régime cadré et sur le
reclassement suivant l'article 14 de la Convention Collective des
Banques ;
Attendu que le demandeur reproche’ à‘la Cour d'appel qui a déclaré
irrecevable sa demande de condamnation de la S.N.R venant aux droits
et obligations de la B.N.D.S à verser auprès’ de l'IPRES ses cotisations
de retraite cadre jusqu'à ses 60 ans révolus, d'avoir fait une
appréciation inexacte des faits en ce qu'elle a considéré que cette
demande avait été faite en violation de-l'artiécle-211 du Code du
travail pour n'avoir été présentée à l'Inspection du travail alors
que si cetté demande n'est pas mentionnée‘ dans le ‘procès-verbal de
non-conciliation du 15 Février 1993, elle figure bien dans celui du
09 septembre1993, les deux documents ayant fait l'objet d'une jonction
devant le tribunal et se trouvant dans le dossier Soumis ‘à la Cour
d'appel ;
Attendu que si la matérialité des faits ne peut être remisÇen
par le biais du contrôle de lä‘dénaturation’ des éFémedts ‘de preuve ;
qu'en effet, en vertu du contrôle disciplinaire qu'elle exerce sur
les juges du fond, la Cour de cassation doit sanctionner les décisions
qui n'ont pu donner une analyse des faits qu'au prix d'une méconnais-
sance-ouverte des termes clairs et précis d’un ‘décument écrit invoqué
comme élément de preuve ;
Attendu qu'en l'espèce il apparaît du dossier que contrairement
à-ce que a déctaré ‘la Céur -d'appet; la démande de vérsement des
cotisations à l'IPRES régime cadre, figure bien dans le procès-verbal
de non-conciliation du 09 septembre 1993 soumis aux juges du fond 5 ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour
d'appel a dénaturé les faits et qu'il échet de casser sa décision
sur ce point Attendu que le demandeur fait grief à la Cour d'appel- d'avoir
violé l'article 40 de la Convention Collective Nationale Inter-
professionnelle et d'avoir statué ultra petita en ce que pour
déclarer irrecevable sa demande de reclassement, les .juges du fond
ont estimé que cette demande aurait dû être formég préalablement
devant la commission de classement institutée par ce texte, alors
que cet article ne prescrit aucune sanction pour le non respect de
ses dispositions et que par ailleurs lesdites dispositions qui se
sont pas- d'ordre. public et qui’ n'avaient pas invoquées par aucune
des parties, en devaient pas être .soulevées d'office par le juge
comme cause d'irrecevabilité ;
Attendu que-le- litige opposant A à son ex employeur
porte sur les--relations de: travail, dès lors il entre bien dans
Le, cadre de la compétence de la juridiction du travail ; que la
Convention Collective- Nationale Interprofessionnelle prévoit une
procédure de reglement professionnel ‘d'un tel litige, mais les
commissions créées par elle sont des organismes paritaires faisant
aux parties des propositions de conciliation qui ne lient pas le
tribunal du travail dont la compétence doit en tout état de cause
être retenue ; qu'en effet dans le cadre des conflits individuels,
le recours obligatoire à un préliminaire de conciliation devant
un organisme institué par uneConvention Collective ‘serait' contraire
aux textes relatifs à l'organisation judiciaire qui sont d'ordre
Qu'en conséquence, le.travailleur a la faculté de recourir
aux bons.offices d'une commission de: classement instituée par la
Convention Collective Nationale Interprofessionnel ou de s'adresser
directement à la juridiction sociale ;
Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué, sur ce point
également.
Casse et annule l'arrêt N° 262 rendu le 27 juin 1995 par la
chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près
la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en B sociale, en son audience publique de
vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Msonsieur Ab C, Premier Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre de la Cour
de cassation.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. ;
Renée BARÔ 7 “ Maïssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;106 ?
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