La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1997 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 105


Texte (pseudonymisé)
du 22 Octobre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Chambre, Président
Me Abdou Razakh DABO,.Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
P biïque de Vacation du Mercredi!” Vingt
ENTRE
:La Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal ( CNCAS # sise à Dakar, 45, avenue Albert Sar-
raut, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waky>Diop, avocat âa la Cour, 34, rue Dr Théze x MBaye
D'une part :
ET:
Le sieur Ab C demeurant à la SICAP
M...

du 22 Octobre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de
Chambre, Président
Me Abdou Razakh DABO,.Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
P biïque de Vacation du Mercredi!” Vingt
ENTRE
:La Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal ( CNCAS # sise à Dakar, 45, avenue Albert Sar-
raut, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waky
Diop, avocat âa la Cour, 34, rue Dr Théze x MBaye
D'une part :
ET:
Le sieur Ab C demeurant à la SICAP
Mermoz Villa n° 7028 Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ac et Sow avocats à la Cour, 64, rue
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi prégentée
par Me Waly Diop, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la C.N.C.A.S. . î
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 29 Septembre -1994 et tandant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n°369 en date du 6 Juillet 1994 par lequel la Cour d'Appel
a réformé le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour licencie-
mént abusif et condamné la CNCAS à payer au ‘sieur Dramé la somme de 10.000.000frs
tout en confirmant pour le surplus : ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance
de motifs .et par erreur, manifeste d'appréciation -; -
vu les piéces produites et jointes au, dossier 7 :
vu la lettre du Greffe en date du 6 Octobre 1994 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ab;C;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 28 Octobre 1994
et tendant au rejet du pourvoi ; :
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de la CNCAS . ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe le 21 Novembre 1994 et tendant
à adjuger de plus fort à la concluante l'entier bénéfice de toutes ses écritures;
VU le Code du Travail : ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Aa B? Premier Avocat Général représentant le
Ministére Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et de l'erreur
d'appréciation ;
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu
une décision insuffisamment motivée en ce qu'elle a considéré que les faits
reprochés à l'agent Ab C ne pouvaient plus servir de fondement à une
décision de licenciement et ce sans en indiquer les motifs alors que le juge
ayant l'obligation de motiver sa décision, le défaut de motifs propres à la
justification constitue un vice qui entraine la cassation : ;
QU'en sa deuxiéme branche le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir
fait une erreur d'appréciation en ce qu'elle a déclaré que les faits reprochés
£ù à Dramé - avaient = _ — déjà i ; fait l'objet CA d'un avertissement en 1988 alors qu'il s'agit d'une erreur manifeste, l'iagent concerné, aprés l'avertissement de 1988 ne
s'étant nullement amendé , une mise en garde lui fut adressée le 5 Décembre
1990 et il fut, en définitive relevé de ses fonctions. et muté à Matam où il commit
de nouveau les mêmes -fautes et utilisa . de surcroît, le véhicule de service à des
fins personnelles et ce sans autorisation ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu de l'article 47 du Code du Travail,
le’ juge et les parties sont tenus’ par les termes ‘de la lettre de licenciemént
ce qui a pour effet de circéhscrire ‘le ‘débat’ juridique ‘autour ées seuls faits
reprochés au travailleur ; que d'autre part il est certain qu'en vertu de
l'article 16 de la CCNI l'avertissement ‘ne säurait ‘être invoqué à l'encontre
de Dramé auquel aucune autre sanction n'a été infligée dans le délai de 6
mois suivant la date d'intervention de l'avertissement ; qu'enfin il est
également certain que le juge du fond est souverain dans la constatation
deljfaits, dans la qualification de ces faits en faute et dans l'attribution
du degré de gravité à celle-ci, sous réserve de l'obligation de motiver suffi-
samment sa décision pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle.
ATTENDU qu'en l'espéce, aux termes de la lettre de licenciement,
il est reproché à Dramé, deux fautes , à savoir :
1°} d'avoir rendu débiteurs sans autorisation préalable des comptes
de clientéle aussi bien à l'Agence de Dakar qu'à celle de Ziguinchor qu'il
a eu à diriger .
2°1 d'avoir utilisé le véhicule de service du bureau de Matam
à des fins personnelles et ce sans autorisation en dehors des heures et jours
de service ;
ATTENDU qu'il apparait du dossier que les faits analysés sous
la premiére rubrique ont fait l'objet d'une lettre d'avertissement adressée
à l'Agent concerné le ler Décembre 1988 et que les lettres ultérieures datées
de 1990 ne font état que de fautes imprécises non reprises dans la lettre
de licenciement, ce que la Cour a exactement relevé ;
QUE s'agissant d'autre part de l'utilisation du véhicule de service
à des fins personnelles, en l'absence d'éléments de nature à corroborer cette
allégation, la Cour a pu à bon droit également considérer que l'employeur
sur lequel pése la charge de la preuve du motif légitime de licenciement,
n'avait pas satisfait à cette obligation :
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel
n'encourt aucun des reproches qui lui sont faits par la demanderesse dont
il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet
1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique des vacations
des jour, mois et an que’ dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa B, Premier Avocat Général
représentant le Ministére Public et- avec l'assistance de Me Abdou Razakh
DABO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les CONSEILLERS
DIOUF Célina CISSE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award