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22/10/1997 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 104


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ’
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE .….STATUANT EN MATIERE
ENTRE : La Société LAGON II sise à Dakar, Route de
la Corniche Est , mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour,192,avenue
lamine Gueye, Dakar : ;
D'une part ;
ET: le sieur Ab A demeurant à la Sicap Liberté
4 Villa n° 5088,

mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Massamba NDiaye,Avocat à à la Cour,48, rue
D'autre part
...

DEMANDEUR :
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ’
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE .….STATUANT EN MATIERE
ENTRE : La Société LAGON II sise à Dakar, Route de
la Corniche Est , mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour,192,avenue
lamine Gueye, Dakar : ;
D'une part ;
ET: le sieur Ab A demeurant à la Sicap Liberté
4 Villa n° 5088, mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Massamba NDiaye,Avocat à à la Cour,48, rue
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée
au nom et pour le compte de la Société Lagon II ;
- LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la cour de" Cassation
le 23 Décembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à à la Cour casser l'arrêt n°296
en date du 14 Avril 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris
en toutes ses dispositions : 7
CE FAISANt , Attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 47 et 51 du Code du Travail; dénaturation des faits de la cause : ?
VU l'arrêt attaqué î :
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il 'a pas été produit de mémoire en défense pour Ab A . ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 janvier 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défebdeur . ;
VU le Code du Travail : ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ; .
OUI Monsieur Aa B, Premier Avocat Général représentant
le Ministére Public en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré - conformément ' à la Loi ,
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir décdaré
que l'employeur n'avait jamais pu rapporter la preuve de l'existence d'un motif
de nature à justifier le licenciement de l'employé alors que l'employeur s'est
évertué à : faire remarquer que BA gardien de son état se devait de surveiller et
de s'opposer à l'enlévement et à fortiori à la sortie de tout matériel de l'hôtel
et que les circonstances décrites n'ont pas fait l'objet d'un démenti dans leur
MAIS ATTENDU que la Cour de Cassation n'exerçant aucun controle
sur la matérialité des faits, le pourvoi fondé sur un grief de dénaturation est
irrecevable dés lors que, comme en l'espéce, il n'existe pas au dossier de document
soumis à l'appréciation des juges du fond sur lequel ils ont fondé leur conviction
et susceptible de révéler une contradiction avec les énonciations de la décision
attaquée : :
Qu'il en résulte que le moyen est mal fondé et qu'il échet de le rejeter.
Sur le 2é moyen tiré de la violation des articles 4i7 et 51 du
Code du Travail:
ATTENDU que sous ce moyen la Société demanderesse reproche à
la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 47 du Code du Travail en ce qu'elle a
considéré que l'employeur avait l'obligation de préciser le motif de la rupture
des relations contractuelles avec son employé alors que sur le plan textuel il
n'existe aucune sanction de l'omission de la mention du motif du licenciement
et que ledit motif a été largement explicité devant la Cour ;
que d'autre part le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir n&glig& d'ordon
ner une enquête alors que face aux dénégations de BA les juges du fond se devaient
d'ordonner une mesure d'instruction objective pour déterminer les causes du licenï
ciement et les circonstances de la rupture comme le prescrit l'article 51 du CT.
MAIS ATTENDU que l'article 47 paragraphe 2 al 3 du Code du Travail
fait obligation à l'employeur qui décide de se séparer de son employé de préciser
le motif de la rupture dans la lettre qu'il doit lui notifier, ce qui a pour
effet de circonscrire le débat juridique autour du motif indiqué sans qu'il soit
possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres ;
ATTENDU qu'en droit il incombe à l'employeur de prouver la légiti-
mité du motif du licenciement de l'employé et si l'article 51 al 1 du Code du
Travail prescrit l'organisation d'une enquête sur les causes et les circonstances
de la rupture du contrat, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et les
juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête s'ils trouvent
dans le dossier et les débats des éléments suffisants pour asseoir leur conviction
Qi'il s'ensuit que devant le laconisme de la lettre de licenciement et la déposi-
tion précise de l'employé sur les faits, la Cour d'Appel a pu à bon droit ,consi-
dérer que les relations contractuelles avaient été rompues de maniére abusive
par la Société LAGON II ;
- Qu'il échet donc de rejeter le moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 296 rendu le 14 Avril
1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,troisiéme
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique de Vacation des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ; ©
En présence de M. Aa B, Premier Avocat Général ,représen- tant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers 7 Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;104 ?
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