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22/10/1997 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 1997, 103


Texte (pseudonymisé)
103
DU 22 OCTOBRE 1997
DEMANDEUR
Ac Ab A
B
chambre, P ident
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE... … CHAMBRE ..S.TAT ANT EN
MATIERE SOCIALE
MERCREDI VINGT DEUX OCTOBRE MIL NEUF CENT.
QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE Le sieur Ac Ab A, demeurant
à pleudihen sur Rance ( 22690), Route de
Ag Ad Aa, mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Scicluna, avocat a N la
Cour, 14, allée Ae Af, Dakar 3

« D'une part D'autre
LECTURE
ET La Société Razel-Frer...

103
DU 22 OCTOBRE 1997
DEMANDEUR
Ac Ab A
B
chambre, P ident
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE... … CHAMBRE ..S.TAT ANT EN
MATIERE SOCIALE
MERCREDI VINGT DEUX OCTOBRE MIL NEUF CENT.
QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE Le sieur Ac Ab A, demeurant
à pleudihen sur Rance ( 22690), Route de
Ag Ad Aa, mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Scicluna, avocat a N la
Cour, 14, allée Ae Af, Dakar 3
« D'une part D'autre
LECTURE
ET La Société Razel-Freres, sise Route
mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MATIERE Doudou et Yérim THIAM avocats à a la Cour,
68 rue Ah X, Dakar ;
SOCIALE
part
Vu la déclaration de pourvoi présentée
par Maître Scicluna, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ladite déclaration enregistrée au greffe de. la Cour de cassation
le 24 Novembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt N° 361 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour d'appel
a infirmé le jugement entrepris 3 3
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de l'article 45 du Code du travail, défaut de base légale : 5 a statué
ultra petita 3 5 et a omis de répondre aux demandes contenues dans le
dispositif de l'intimé = 5
VU l'arrêt attaqué : 5
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
l'entreprise RAZEL : 5
VU la lettre du greffe en date du 25 Novembre 1993 portant
“notification de la déclaration de pourvoi au défendeur 5 3
VU le Code du Travail 3
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de
cassaation 3 3
LA COUR,
OUI Madame Renée BARO, Président de chambre en son rapport 5 3
OUI Monsieur Af C, Premier Avocat général représentant
le ministère public en ses conclusions 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Sur le moyen tiré de la violation des articles rm 34 dot et e-AA 37
du Code du travail rs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
Attendu qu'il apparaît du dossier que A et l'entreprise
RAZEL liés par un contrat de tracail à durée indéterminée devant être
exécuté en France, conclurent ensuite un ocntrat de travail de deux ans et un mois devant être exécuté au Sénégal ; que ce contrat soumis
au visa de l'Inspecteur du travail qui en limita la durée à un an,
fudt résilié par l'employeFur le 12 février 1987 äprès quelques
semaines d'exécution, avec un préavis d'un mois et demi et paiement
à l'employé d'une indemnité compensatrice pour le reliquat restant
à courir ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif,
A fit attraire l'ex-employeur devant le tribunal du travail
qui déclara le licenciement abusif et fit partiellement droit à
ses demandes et que sur appel de l'entreprise RAZEL, la Cour d'appel
infirmant partiellement la décision du premier juge, ramena à un
an la durée du contrat et alloua à A à titre de dommages et
intérêts le montant des salaires pour la période restant à courir,
diminué du montant des indemnités de licenciement et de préavis ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
violé les articles 34 et 37 du Code du travail en ce qu'il a con-
sidéré que la durée du contrat de travil fixégpar les parties à
deux ans et un mois avait été limitée à un an par l'autorité
administrative alors qu'en vertu des textes visés au moyen et qui
sont d'ordre public, la durée du contrat est déterminée par la
seule volonté des parties, l'autorité administrative étant seulement
habilitée à délivrer ou à refuser le " visa d'approbation ".
Attendu que l'article 34 du Code du travail pose le principe
selon/les parties fixent librement la durée du contrat de travail
à durée déterminée sous réserve du respect des articles 31, 35,
36, 37 et 38 du même Code ; que l'article 37 soumet tout contrat
de cette nature conclu pour une durée supérieure à trois (3) mois
au visa de l'Inspecteur du travail qui peut soit accorder le visa
soit le refuser sans toutefois être habilité à en modifier la
durée qui dépend de la volonté des parties.
Attendu que la Cour d'appel ne pouvait sans violer ces principes,
considérer que la durée du contrat de travail fixée par A
et l'entreprise RAZEL à deux ans et un mois, avait été valablement
ramenée à un an par l'autorité administrative.
Qu'il s'ensuit donc que l'arrêt encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt N° 361 rendu le 09 Juillet 1991 par la
Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près
la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
troisième chambre, statuant en matière sociale, en son audience
publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président -Rapporteur;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers
En présence de Monsieur Af C, Premier Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le greffier.
LE. PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS . -. LE GREFFIER
Maïssa DIOUF Célina CISSE —


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-10-22;103 ?
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