REPUBLIQUE DU SENEGAL du 22 Octobre 1997 DEMANDEUR :
Ad X
chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF,
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE VINGT DEUX OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE
ENTRE : Le sieur Ad X Ac
2000 " demeurant à Dakar 47, avenue
Af A, mais ayant élu domicile
RAPPORTEUR :
en l'étude de Maître KARHAT, Avocat à la
Maîssa DIOUF Cour 26 rue Aa Ag B, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part ;
LECTURE
ET: Le sieur C ou C AH demeurant à
du.….22.0ctob Pikine, Route des Niayes à côté de la
Boulangerie à l'enseigne au Pain d'Oi"
mais ayant élu domicile en l'étude de
MATIERE
Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour
SOCIALE 7, rue de thiong D AK AR 2 3
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Hysam KARHAT, avocat a x la Cour
Îfrah ant au nom et pour le compte de Ladite déclaration enregistrée au greffe de la cour de cassation
le 9 Décembre 1992 et tendant à ce quil plaise à la Cour casser
l'arrêt N° 203 en date du 7 avril 1992 par lequel la Cour d'appel
a déclaré irrecevable l'appel du sieur Ad X ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 222 alinéa 2 et 228 alinéa 3 du code du travail 5 3
Vu l'arrêt attaqué 3 3
Vu les pièces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour C
ou Ah AH 3 5
Vu la lettre du Greffe en date du 28 décembre 1992 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur 5
Vu le Code du travail
5
Vu la loi organique N°’ 92.25 du 30 Mai’ 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
LA COUR,
Oui Moasieur Maïssa DIOUF, Couseiller en son rapport 3
Oui Monsieur Ae AI, Premier Avocat général représentant
le Ministère Public en ses conclusions 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Attendu que Pr - demander la cassation de l'arrêt N° 203
du 7 Avril 1992 par lequel la chambre sociale de la Cour d'appel
a déclaré l'appel de Ad X irrecevable, le requérant
X fait valoir deux moyen de cassation . :
1°/ - Violation de la loi, en ce que le 3 Juillet 1984, l'affaire
qui oppose les parties a été mise en délibéré sans fixation de date,
avec des citations à a comparaître jusqu'au 15 Novembre 1988, de sorte
que X ignorait la date à x laquelle le délibéré a été vidé 3 5 que la Cour a déclaré son appel irrecevable alors que l'article 222
alinéa 2 du Code du travail fait obligation au Président de donner
avis aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ;
Que. le jugement ayant été signifié le 27 Juillet 1990, X
a régulièrement interjeté appel le 31 Juillet 1990 ;
2°) Violation de la loi, article 228 alinéa 3 du Code du travail
en ce que la Cour a transgressé ce texte puisque les parties n'étaient
pas avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu et que
même si le requérant était assisté d'un conseil, celui-ci ne recevait
plus de convocations de son client depuis le 15 Novembre 1988 ;
Attendu que le pourvoi du 9 Décembre 1992 est recevable l'arrêt
ayant été signifié le 25 Novembre 1992 ;
“Attendu que le sieur C Y C AH, engagé en qualité
de vendeur dans un kiosque par X, le ler Juillet 1978,
a été licencié le ler Août 1983 ; ce licenciement a été déclaré
abusif par jugement N° 327 du 27 Juin 1990, X ayant été
condamné à lui .payer diverses sommes. ; X interjeta appel
le 31 Juillet 1990 par arrêt de la Cour, objet du présent pourvoi,
l'appel a été déclaré irrecevable ;
Attendu que l'article 228 alinéa 3 du Code du travail dispose
que " toutefois, le délai court à compter du lendemain de la signi-
fication à personne ou à domicile contre les parties non représentées
ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement
rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées
de la date à laquelle le jugement sera prononcé, comme il est dit
à l'article 222 du présent code "...
Attendu que la Cour pour déclarer l'appel irrecevable a , énoncé
" considérant que le sieur X n'est pas dans la situation
de ces parties par ce qu'il appert.des qualités de la décision
querellée qu'il avait comparu à l'audience en personne et était
assisté par Maître FARHAT, avocat à la Cour à Dakar qui a d'ailleurs
produit des conclusions ; que le débat était donc contradictoirment
lié " ;
Qu'en statuant ainsi, en constatant. que X ne remplis-
sait pas la première condition posée par l'article 228 alinéa 3
puisqu'il était assisté d'un conseil, sans qu'il soit besoin de
s'attarder sur le caractère du débat contradictoirement lié, la
Cour, loin de violer les textes visés au moyen, a fait une juste
application de l'article 228 alinéa 3 du Code du travail ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS ;
:Rejette le' pourvoi formé le 9 décembre 1992 contre l'arrêt
N° 203 du 7 Avril 1992 par Ia cour d'appel de Pakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, .statuant.en-matière sociale, en son audience publique de
vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
- Mme Renée BARO, Président de chambre, Président ;
—- M. Maïssa DIOUF, Conseiller — Rapporteur ;
—- Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae AI, Premier Avocat général,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier .
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le greffier.
Rénée/ BARO Maïssa DIOUF , m0élina Z Aa Ab AG