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05/09/1997 | SéNéGAL | N°213

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 1997, 213


Texte (pseudonymisé)
213
5 SEPTEMBRE 1997
Du
_23/RG/97 ann
Dame Ad C
Ac B - Ab X
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Célina CISSE, Conseiller ’ .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi cinq. septembre
mil neuf cent quatre vingt dix sept
nt
à la icap ile ui ers n
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Malick Sall, avoca

t à la Cour î
Demanderesse,
ET : : 1° - La dame Ac B, demeu-
rant à la Cité NOSOCO Castors - villa n° 17 à
2° - Le ...

213
5 SEPTEMBRE 1997
Du
_23/RG/97 ann
Dame Ad C
Ac B - Ab X
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Célina CISSE, Conseiller ’ .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi cinq. septembre
mil neuf cent quatre vingt dix sept
nt
à la icap ile ui ers n
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Malick Sall, avocat à la Cour î
Demanderesse,
ET : : 1° - La dame Ac B, demeu-
rant à la Cité NOSOCO Castors - villa n° 17 à
2° - Le sieur Ab X, demeu-
rant à * la Sicap Patte d'Oie Builders - villa
n° D/33 à Dakar ;
Défendeurs - ,
STATUANT sur la requête aux fins de sursie
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 17 janvier 1997 par la Dame
Ad C à la suite de son pourvoi enregis-
tré au greffe de la Cour de cassation le même
jour contre le jugement n° 1506 rendu le
24 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à Ac B et VU la signification de la requête aux fins de sur-
sis à exécution en date du 30 janvier 1997 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément. à la loi î .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la dame Ad C ayant pour conseil Me
Malick Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 17-1-97
contre le jugement n° 1506 rendu par le tribunal régional
hors classe de Dakar le 24 juillet 1996, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit jugement qui a ordonné la distraction à son profit
d'un poste téléviseur Aa, d'une cuisinière, d'un tapis
et d'un congélateur, et l'a déboutée du surplus de ses
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi
a été déclaré irrecevable . ?
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis
à l'exécution de la décision déférée, devenu sans objet . :
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à
l'exécution du jugement n° 1506 du 24 juillet 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le compiler le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-09-05;213 ?
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