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05/09/1997 | SéNéGAL | N°212

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 1997, 212


Texte (pseudonymisé)
212
02/RG/96
SORARAF et l'autre
c/
Mor Ad Af
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ; .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ? .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE 1° — La Société de Représentation
d'Assurances et de Ai Ae dite
A, siège social à Dakar, 32, Boulevard
Ab Ah, élisant domicile … l'étude

de
Mes Sarr et associés, avocats à la Cour : .
2° - Le sieur Mor Ad Af,
antiquaire demeurant à Dakar, Rue Mohamed V
n ...

212
02/RG/96
SORARAF et l'autre
c/
Mor Ad Af
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ; .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ? .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE 1° — La Société de Représentation
d'Assurances et de Ai Ae dite
A, siège social à Dakar, 32, Boulevard
Ab Ah, élisant domicile … l'étude de
Mes Sarr et associés, avocats à la Cour : .
2° - Le sieur Mor Ad Af,
antiquaire demeurant à Dakar, Rue Mohamed V
n ° 4, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour . ’
Demandeurs,
D'UNE PART
BY : : Les héritiers de Ac Ag,
demeurant tous à Kaolack, mais faisant électior
de domicile en l'étude de Me Mohamed Sarr,
avocat à ia Cour . ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 8 janvier 1997 par la SORARAF et
Mor Ad Af à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour
contre l'arrêt n° 425 rendu le 20 avril 1995 par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers +
de Ac Ag , .
VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 8 janvier 1996 . ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidians FAYE, Avocat Général,
en ses conclusions ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SORARAF et Mor Ad Af. ayant. pour conseil 4
Me François Sarr ont, postérieurement à un pourvoi formé le
8 janvier 1996 contre l'arrêt. n° 425 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 20 avril 1995, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
condamné Mor Ad Af sous la garantie de la SORARAF à payer
aux héritiers de Ac Ag la somme globale de 44 150 OOO F
outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt . ?
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour les demandeurs
ont été déclarés déchus de leur pourvoi ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis
à l'exécution de la décision déférée, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 425 du 20 avril 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
—, DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
“7 » à la suite de la décision attaquée ;
1T A 7 FEES > AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
; N en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
2 et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
> s 3 Aa Aj B, GUEYE, Président Conseiller-Rapporteur de chambre, Président ; ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
ésident, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président Sonseiller-Rapporteur {\ le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-09-05;212 ?
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