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05/09/1997 | SéNéGAL | N°211

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 1997, 211


Texte (pseudonymisé)
211
5 SEPTEMBRE 1997
97
AFFAIRE N°- rovseueven
Madame Ac X
c/
Ae Z - Ad A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du mercredi cinq _septembre
ENTRE La dame Ac X, demeurant
à la Sicap Patte d'Oie Builders n° D/33 à
Dakar, ayant élu domicile

en l'étude de Me
Malick Salil, avocat à la Cour . î
Demanderesse,
D'UNE PART ’
ET : 1° - La dame Ae...

211
5 SEPTEMBRE 1997
97
AFFAIRE N°- rovseueven
Madame Ac X
c/
Ae Z - Ad A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du mercredi cinq _septembre
ENTRE La dame Ac X, demeurant
à la Sicap Patte d'Oie Builders n° D/33 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Malick Salil, avocat à la Cour . î
Demanderesse,
D'UNE PART ’
ET : 1° - La dame Ae Z, demeu-
rant à la Cité NOSOCO, Castors <- villa n° 17
; . 2° - Le sieur Ad A, demeu-
rant a la Sicap Patte d'Oie Builders - villa
n° D33 à Dakar . 7
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 17 janvier 1997 par Me Malick
sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac X contre le juge-
ment n° 1506 du 24 juillet 1996 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Z et Ad A ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 30 janvier 1997 de Me Ndèye Tègue Fall Lo, huissie:
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général,
en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ï
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ?
ATTENDU que la dame Ac X qui s'est pour vue
en cassation a produit la décision attaquée en photocopie
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi devra donc être déclaré irrecevable ; .
PAR CES MOTIFS ; .
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Thiané
LA CONDAMNE aux dépens . ï DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général :
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le conphilez le Conseiller le Greffier
Mme Nicdble DIA j Aa AG Af Y Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-09-05;211 ?
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