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12/08/1997 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 1997, 15


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Al Ad C
PRESENTS Mme EC NET et MM.
Ismaïla DIAGNE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE……. CHAMBRE MAX STATUANT EN
MATIERE PENALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE Al Ad C, né le
… … … à …, de \madou et de Ab
A, Transitaire demeurant au N° 39 rue
Grasland x Petersen à Dakar
demandeur ,faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Ae B, El Hadji<

br>DIOUF et Boucounta DIALLO, Avocats à la Cour
a x Dakar 5
D'une part ;
LECTURE :
(Rép ...

DEMANDEUR :
Al Ad C
PRESENTS Mme EC NET et MM.
Ismaïla DIAGNE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE……. CHAMBRE MAX STATUANT EN
MATIERE PENALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
ENTRE Al Ad C, né le
… … … à …, de \madou et de Ab
A, Transitaire demeurant au N° 39 rue
Grasland x Petersen à Dakar
demandeur ,faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Ae B, El Hadji
DIOUF et Boucounta DIALLO, Avocats à la Cour
a x Dakar 5
D'une part ;
LECTURE :
(Rép du Mali) de Tidiane et de Ac X,
Administrateur de Société (SOCOTRAM) sise au MATIERE :
55, rue Wagane DIOUF x Pompidou, faisant
PENALE
N° pentes 152/RG/94 sente te tree tt EE SHARE CAES CON ECC EEAETEEN ESC E ENT ENES DEEE élection de domicile en l'étude de Maître
Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar 5
Statuant sur le pourvoi formé suivant
ii déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'a el de Dakar le 22 Avril 1994 par Al Ad C contre l'arrêt N° 252 du 20 Avril 1994
rendu par la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement
entrepris quant à la culpabilité et à la réparation, condamné
YATASSAYE à x la peine d'emprisonnement ferme de 6 mois et à une
amende de 51.922.000 5
Statuant sur les requêtes aux fins de sursis a a l'exécution
de l'arrêt N° 252 susvisé déposées respectivement les 21 et 26 Juillet
1994 au greffe de la Cour 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 5
OUI Monsieur Aa Y, Auditeur représentant le Ministère
public en ses conclusions 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
3
Joignant les procédures 3 5
Attendu qu'Al Ad C, demandeur au pourvoi,
condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour émission de
chèque sans provision ne s'est pas mis en état de subir sa détention
et n‘a pas produit les pièces supplétives exigées par l'article 49
de la loi précitée ; 5
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi 5
Que dès lors les requêtes aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt attaqué sont devenugssans objet 3 3
PAR CES MOTIFS 5
Déclare Al Ad C déchu de son pourvoi 3 5 Dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes aux fins de sursis
à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
—- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Y, Auditeur représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, tes Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
LE CONSEILLER
Maissa DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 12/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-12;15 ?
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