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12/08/1997 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 1997, 14


Texte (pseudonymisé)
DU 12 Août 1997
DEMANDEUR :
Ac Aa A
PRESENTS Mme et MM.
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Me Ndèy ra CISSE, Greffier “REPUBLIQUE DU SENEGAL
#
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMI CHAMBRE STATUANT “: EN
MATIERE PENALE
A l'audience-d@. VA CATION DU MARDI DOUZE AOUT
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ENTRE Ac Aa A, 52 ans directeur
général de l'entreprise de bâtiment et de
nettoyage demeurant au N° 16 H.L.M Guédiavwaye RAPPORTEUR :> en face bâtiment des Domaines,
Demandeur faisant élection de domicile e...

DU 12 Août 1997
DEMANDEUR :
Ac Aa A
PRESENTS Mme et MM.
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Me Ndèy ra CISSE, Greffier “REPUBLIQUE DU SENEGAL
#
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMI CHAMBRE STATUANT “: EN
MATIERE PENALE
A l'audience-d@. VA CATION DU MARDI DOUZE AOUT
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ENTRE Ac Aa A, 52 ans directeur
général de l'entreprise de bâtiment et de
nettoyage demeurant au N° 16 H.L.M Guédiavwaye RAPPORTEUR :
en face bâtiment des Domaines,
Demandeur faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Oumar SY, Avocat à la Cour MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: Le Ministère Public
du (2Août.1997 Défendeur 5
MATIERE :
PENALE
N° 279/RG/95
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cou-
d'apnel de Dakar le 22 Novembre 1994 par le sieur Ac Aa A contre l'arrêt N° 561 du 16 Novembre 1994
de la Cour d'appel qui a confirmé le jugement du 17 Juin 1993
du tribunal régional de Dakar l'ayant condamné à 6 Mois de prison
ferme pour escroquerie, décerné mandat d'arrêt contre lui et à payer
à la partie civile Ad B la somme de 2.864.000 F ( DEUX MILLION
HUIT CENT SOIXANTE QUATRE MILLE FRANCS) à a titre de dommages et
intérêts.
La Cour,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de
cassation,
OUI Monsieur Ismaïla DIAGNE, Conseiller en son rapport 5
OUI Monsieur Ab C, Auditeur représentant le Ministère
public en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée, le
condamné doit lors de sa déclaration de pourvoi ou dans les 10 Jours
suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée une requête contenant ses moyens de cassation 3 5
Attendu que Ac Aa A, demandeur au pourvoi, condamné
pour escroquerie, n'a fourni aucun moyen de cassation 5
Que dès lors son pourvoi doit être rejeté.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et la peine
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour d'appel
PAR CES MOTIFS : 5
Rejette le pourvoi formé par Ac Aa A contre l'arrêt
N° 561 rendu le 16 Novembre 1994 par la Cour d'appel 5 Met les dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale en son audience
de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
—- Ismaïla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
—- Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur représentant
le Minsitère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur,le Conseiller et Greffier
Mireille NDIAYE Ismaîla DIAGNE Ndèye Macoura CISSE
Z_ LE CONSEILLER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 12/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-12;14 ?
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