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12/08/1997 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 1997, 13


Texte (pseudonymisé)
DU 12 Août 1997
DEMANDEUR :
Ad Ab Z
X
PRESENTS Mme et A
Maïssa DIOUF, Conseiller 5
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
tata N° 240/RG/95 ee retrace eee AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE PENALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
{| ENTRE Ad Ab Z né en 1971 à NDame, de
Badara et de Ae Y, Chauffeur demeurant
à Yarakh km 9, route de Rufisque 5/c son père
Demandeur,

faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat
à la'Cour à Dakar
D'une par...

DU 12 Août 1997
DEMANDEUR :
Ad Ab Z
X
PRESENTS Mme et A
Maïssa DIOUF, Conseiller 5
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
tata N° 240/RG/95 ee retrace eee AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE PENALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
{| ENTRE Ad Ab Z né en 1971 à NDame, de
Badara et de Ae Y, Chauffeur demeurant
à Yarakh km 9, route de Rufisque 5/c son père
Demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat
à la'Cour à Dakar
D'une part ;
ET: Le Ministère Public 3
Défendeur 5
D'autre part STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 6 Juin 1994 par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial agissant
au nom et pour le compte de Ad Ab Z contre l'arrêt N° 304 du
30 Mai 1994 rendu par la cour d'appel de Dakar qui a confirmé le
jugement du 21 Mars 1994 du tribunal régional de Dakar ayant condamné
les sieurs Ad Ab Z et Ac B à 2 ans de prison ferme chacun
pour le délit de vol en réunion.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
5
OUI Monsieur Ismaïla DIAGNE, Conseiller en son rapport 5
Oui Monsieur Aa C, Auditeur représentant le Ministère
public en ses conclusions 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3
Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi sus-visée >
le condamné, demandeur au pourvoi,doit lors de sa déclaration de pourvoi ou dans les 10 jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui
a rendu la décision attaquée, une requête contenant ses moyens de
cassation
5
Attendu que Ad Ab Z, demandeur au pourvoi condamné pour vol
qualifié ! n'a fourni aucun moyen à l'appui de son pourvoi 5
Que son recours devrait être rejeté 3
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et la peine
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour d'appel 3 5
PAR CES MOTIFS
5
Re jette le pourvoi formé par Ad Ab Z contre l'arrêt N° 304
rendu le 30 mai 1994 par la Cour d'appel 5 :
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieur
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller - Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa C, Auditeur représentant
le ministère public et avec l'assisance de Maître Ndèye Macoura CISSE
Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président
le Conseiller-Rapporteur, Le Conseiller et Le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEI LLER—-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaïla DIAGNE Ndèye Macoura CISSE
LE CONSEILLER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 12/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-12;13 ?
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