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06/08/1997 | SéNéGAL | N°206

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 1997, 206


Texte (pseudonymisé)
206
DU 6 AOÛT 1997
Hôtel Croäx du Sud
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me--Nicole--DIA, -Président d
Ibrahima GUEYE, Conseäller-
Rapporteur - -
Général - ti
Ousmane SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL HNS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -* UANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi six août mäl
RE : "H tel Croäx du Sud, siège social 20, rraut, ayant élu domicile
en l'étude de Ma Babacar Wade, avocat

à la
Demandeur,
ET . : La Société AFRIBAT dont le siège social est à la rue 5 x C Point E à Dakar . :
Défend...

206
DU 6 AOÛT 1997
Hôtel Croäx du Sud
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me--Nicole--DIA, -Président d
Ibrahima GUEYE, Conseäller-
Rapporteur - -
Général - ti
Ousmane SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL HNS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -* UANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi six août mäl
RE : "H tel Croäx du Sud, siège social 20, rraut, ayant élu domicile
en l'étude de Ma Babacar Wade, avocat à la
Demandeur,
ET . : La Société AFRIBAT dont le siège social est à la rue 5 x C Point E à Dakar . :
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduits au greffe de la
Cour de cassation le 25 octobre 1997 par
l'Hôtel Croix du Sud à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 252 du 13 juin 1996 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la société AFRIBAT ,
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à = exécution en date du 25 octobre 1997 . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en SOR
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général,
en ses conclusions . :
APRES en avoir déläàbéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, l'Hôtel Croix du Sud ayant pour conseil Me Boubacar
Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 25-10-1996
contre l'arrêt n° 252 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
13 juàin 1996, saisi la Cour ds cassation d'une-requête aux
fins de sursis à à l'exécution dudit arrët qui a rejeté ses
défenses à exécution proväsoäre du jugement rendu le 23 maxs
1994 par le tribunal régional/de Dakar et ordonné en consé-
quence la continuation des poursuites jusqu'à concurrence de 39 482 460 F : .
MAIS ATTENDU que Le caractère irréparable du préju-
dice qui résulterait de L'exépution de l'arrêt n'est pas
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fàäns de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 252 du 13 juän 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fäit, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
cäàale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et
le Greffier.
Le Président le Conseiller/Rapporteur le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-06;206 ?
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