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06/08/1997 | SéNéGAL | N°204

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 1997, 204


Texte (pseudonymisé)
204
6 AOÛT 1997
AFFAIRE N° esrose
SOFICA
c/
La FRAMOTEL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . :
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur ; .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général - ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
LASER quatre ingt ESS sep
ENTRE Le Société SOFICA dont le siège
social est au Km 4, Route de Rufisque, élisa

nt
domicile … l'étude de Me Yérim Thiam, avocat
à la Cour ; .
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : : La Société FR...

204
6 AOÛT 1997
AFFAIRE N° esrose
SOFICA
c/
La FRAMOTEL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . :
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur ; .
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général - ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
LASER quatre ingt ESS sep
ENTRE Le Société SOFICA dont le siège
social est au Km 4, Route de Rufisque, élisant
domicile … l'étude de Me Yérim Thiam, avocat
à la Cour ; .
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : : La Société FRAMOTEL Saly Sénégal,
siège social à Saly Portudal à Moour, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta,
avocats à la Cour . ’
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de La
our éypéé de SOFICA cassatio n 48,16 juillet 1996 par La
suite de son pourvoi en cassation enregistré
le 11 juillet 1996 contre l'arrêt n° 770 du
15 décembre 1995 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à la société ‘VU la signification. de la requête aux fins de
sursis à exécution en date du 15 juillet 1995 î .
VU le mémoire en réponse produit en date du
23 septembre :1996 : .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général,
en ses conclusions . ?
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
VU la loi organique'n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation ’
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la société SOFICA SÀ ayant pour conseil Me Yérim
Thiam a, postérieurement à un pourvoi formé le 11-7-1996
contre l'arrêt n° 770 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
11 décembre 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé
le jugement ayant alloué à la société Framotel 726 000 F au
titre de remboursement des frais de réparation de ll clima-
tiseurs objet du litige, et 35 713 440 F au titre du prix des
290 climatiseurs après leur utilisation et condamné Aa
et Zhendre solidairement au paiement de ces sommes ; .
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du
préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas
démontré ; .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 770 du 11 décembre 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le |
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-06;204 ?
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