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06/08/1997 | SéNéGAL | N°201

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 1997, 201


Texte (pseudonymisé)
201
DU 6 AOÛT 1997
Ad Af Ab
c/
Ah B —- Ac Ae B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller - ’
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ne
ENTRE Le sieur Ad Af Ab, demeu-
rant villa Océans, Route de Ngor aux Almadies
à Dakar, ayant élu domicile en l'

étude de Mes
Ag et Guèëye, avocats à la Cour . ;
De mandeur,
D'UNE PART ; .
ET La dame Ah B et le sieur
Ac A...

201
DU 6 AOÛT 1997
Ad Af Ab
c/
Ah B —- Ac Ae B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller - ’
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ne
ENTRE Le sieur Ad Af Ab, demeu-
rant villa Océans, Route de Ngor aux Almadies
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ag et Guèëye, avocats à la Cour . ;
De mandeur,
D'UNE PART ; .
ET La dame Ah B et le sieur
Ac Aa Ae B, demeurant tous en
Côte d'Ivoire, ayant élu domicile en l'étude
de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour . ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 janvier 1997 par Mes Ag
et Guèye, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ad Af Ab contre
l'arrêt n° 326 du 11 juillet 1996 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à à Ah B et Ac Ae B . ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 24 janvier 1997 de Me D'Erneville huissier de
justice ; .
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ah B et Ac Ae B et tendant au rejet du
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en
APRES en avoir délibéré conformément a : la loi : :
ATTENDU que Ad Af Ab qui s'est pourvu en
cassation n'a pas indiqué le domicile des défendeurs dans
la requête sur laquelle ne figure que la mention "demeurant n
tous en Côte d'Ivoire" . }
QU'EN application de l'article 14 susvisé, le pourvoi
doit donc être déclaré irrecevable . ’
i
DECLARE irrecevabie le pourvoi de Ad Af Ab ’ .
LE CONDAMNE aux dépens . î DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le corsdirrer le Greffier \
Mme NicgÂe DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 201
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-06;201 ?
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