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06/08/1997 | SéNéGAL | N°199

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 1997, 199


Texte (pseudonymisé)
199
6 AOÛT 1997
DU
10/RG/97
AFFAIRE N° ousirrer
Sté C Aa et B
Ad Ak Af Ag
et autre
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller - 7
Célina CISSE, Conseiller - ,
Cheikh Tidiane FAYE; Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi six août mil
té Commerciale du Sac dite B ayant
re

spectivement leur sièges sociaux au l, Place
de l'Indépendance et 24, Rue Ai Ae et
pour conseil Me Aîssata Tall Sall, avocat...

199
6 AOÛT 1997
DU
10/RG/97
AFFAIRE N° ousirrer
Sté C Aa et B
Ad Ak Af Ag
et autre
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller - 7
Célina CISSE, Conseiller - ,
Cheikh Tidiane FAYE; Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi six août mil
té Commerciale du Sac dite B ayant
respectivement leur sièges sociaux au l, Place
de l'Indépendance et 24, Rue Ai Ae et
pour conseil Me Aîssata Tall Sall, avocat à
Demanderesse,
D'UNE PART : .
ET . : 1° - Le sieur Ad Ak
. ; Af Ag demeurant au 19, Rue Fleurus ï .
2° - La Société SENINVEST ayant
son siège social à l'Immeuble Ac Ah,
… Ab Aj . ’
Défendeurs, ayant élu domicile en l'étude de
Me Mamadou Guèëèye, avocat à la Cour . ï
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le lO janvier 1997 par Me Aîssata
Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte des sociétés C Aa et B contre l'arrêt n° 403 du 6 septembre 1996 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant .
à Ad Ak Af Ag et la Société SENINVEST . ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi î .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 17 février 1997 de Me Assane Diène, huissier de
VU le mémoire en réponse en date du I7'avril 1997 ; .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur ERA
la Cour de cassation
ATTENDU que les société C Aa et Commerciale
du Sac dite B qui se sont pourvues en cassation n'ont pas consigné l'amende et la somme devant garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement . ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvi-
sée, elles doivent donc être déclarées déchues de leur PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la société C Aa et B déchues
de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
{
Le Président-Rapporteur le Con diller le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-06;199 ?
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