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06/08/1997 | SéNéGAL | N°198

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 1997, 198


Texte (pseudonymisé)
198
DU 6 AOUT 1997
414/RG/96
AFFAIRE N°
c/
C - Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président -
Ibrahima GUEYE; Conseiiler-
Célina CISSE, Conseilier - CG
Cheikh Yidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE .……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : La Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR, venant aux droits et obligations

de la BNDS, ayant son siège social à Dakar,
7,Avenue du; Président Senghor, mais faisant
élection de| domicile en l'étude de ...

198
DU 6 AOUT 1997
414/RG/96
AFFAIRE N°
c/
C - Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président -
Ibrahima GUEYE; Conseiiler-
Célina CISSE, Conseilier - CG
Cheikh Yidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE .……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE . : La Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR, venant aux droits et obligations
de la BNDS, ayant son siège social à Dakar,
7,Avenue du; Président Senghor, mais faisant
élection de| domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour î .
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : : 1° - La Nouvelle Confiserie Séné-
galaise dite C dont le siège social est
au Domaine Industriel de Dakar . î
2° - Le sieur Aa A,
Kinésithérapeute demeurant à Dakar, 9, Rue
Ac Ab, ayant élu domicile en l'étude
de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART vu le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur pars
exploit du 13 décembre 1996. de Me Abdoulaye Ba, huissier
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Aa A et tendant au rejet du pourvoi . î
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général,
en ses conclusions î .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ° ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; .
ATTENDU que par l'arrêt partiellement infirmatif
déféré, la Cour d'appel, statuant en matière de distribution du prix, a déclaré prescrite la créance due à l'ex-BNDS et
ordonné le paiement par priorité de la somme de 27 045 O27 F
à la SNR et le paiement du reliquat à Aa A débiteur
saisi, soit la somme de 37 954 973 F ;
Sur le premier moyen en ses trois branches, pris de
la dénaturation des conventions des parties, contradiction
et insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a, d'une
part, considéré que la SNR ne prouve ni offre de prouver
que le compte dans lequel le crédit de 10 OO0O OOO de francs
a été logé a fonctionné par des remises réciproques, que dès l'origine l'ex-BNDS était créancière et Aa A
débiteur, qu'il est dès lors inexact de soutenir comme l'a
fait la SNR que la convention qui liait l'ex-BNDS et Aa
A était une convention de compte courant et qu'il s'agit d'un compte ordinaire dans lesquel a été logé un prêt
personnel dont la première échéance a été fixée au 31 janvier 1980, date d'exigibilité à partir de laquelle courent les
délais de prescription, alors que le 10 décembre 1979, AaB A avait signé à l'ex-BNDS un ordre de prélèvement perma- nent par ‘le débit de son compte n° 1/80912/82/3421 pour virer
au crédit de son compte d'avance n° 1/80/892/03/3281 la somme de 600 003 francs et ce, pendant toute la durée du crédit et,
en outre, la requérante avait produit au dossier les demandes de créait faites par Aa A portant les mentions
d'accord des responsables de l'ex-BNDS ainsi que la "Note
Inter-service de base ou d'information" établissent ainsi
que les concours accordés par l' ex-BNDS à Aa A logés dans ses sous comptes se confondaient dans un compte unique
qui était le compte courant du débiteur, d'autre part, enta- ché sa motivation de contradiction en reconnaissant qu'il
5" agissait d'un compte ordinaire dans lequel a été logé un
prêt personnel, enfin fixé arbitrairement la date d'exigibi- lité de la créance à partir de laquelle courent les délais
de prescription au 31 janvier 1980, date de la première
échéance, sans fournir aucune explication :
MAIS ATTENDU que c! est ‘hors toute dénaturation et
dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel
en considérant que la convention liant les parties n'était
pas un compte courant mais un compte ordinaire dans lequel
Ç était logé un prêt personnel dont la première échéance avait été fixée au 31 janvier 1980 â retenu que l'exigence de réci- procité des remises qui caractérise le fonctionnement d'un
compte courant n° l'est ni prouvé, mi offert d'être prouvé,
justifiant ainsi légalement sa décision ,
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en ses trois branches pris de
la violation des articles 218 et suivants du Code des obliga-
tions civiles et commerciales, 120 du décret du 26 janvier
1932, 541 du Code de procédure civile et 925 du Code des oblige
tions civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a,
d'une part, retenu que les délais de prescription courent à
compter du 31 janvier 1980 date dela première échéance alors
qu'aux termes de L'article 218 alinéa 2, le délai de prescrip-
tion court à compter du lendemain du jour où l'obligation est “exigible en-outre, en vertu de l'article 223 du Code des obli-
gations civiles et commerciale?) La prescription étant suspen- due par la force majeur empêchant le créancier de poursuivre
l' exécution forcée de 1! obligation, la jurisprudence considère
que l'incarcération d'un débiteur comme en l'espèce le cas
“de Aa A constitue un cas de force majeure entraînant “la suspension de la prescription et, ‘d'autre part, considéré
. que si les certificats d'inscription constituent des titres
exécutoireg, ils n ‘ont aucune influence sur la prescription de l'action en recouvrement alors qu'il ne s'agissait pas en
l'espèce d'une action en recouvrement mais de l'exécution des
titres de l'ex-BNDS, à la suite de celle initiée par la SNR,
enfin déclaré la créance de l'ex-BNDS prescrite alors qu'lle
devait se limiter à établir l'ordre des' créatices eu égard -
aux titres et aux ‘garanties qui lüi sort présentés sans trarche:
des questions de fond autres que le classement des ‘dréances
-” - “MAÏS-ATTENDÜ que d'une part, après avoir relevé que
la date d'exigibilité de la créance était fixée au 31 janvier
1980 par la convention d'ouverture de crédit et que les certi-
ficats d'inscription constituent des titres exécutoires
n'ayant aucune influence sur la prescription de l'action en
recouvrement, la Cour d'appel a, à bori@roit, retenu qu'il
s'est écoulé plus de douze ans entre la date de la première
échéance exigible le 31 décembre 1980 et l'action initiée par la SNR en 1993 et que les certificats d'inscription pourraient juste permettre - une saisie immobilière en l'absence d'un
autre titre exécutoire, d'autre part, la violation des arti-
cles 541 du Code de procédure civile et 925 du Code des obli- gations civiles et commerciales n'a pas été invoquée devant
les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses
deux premières branches et irrecevable en sa troisième branche; J N x = REJETTE le pourvoi de la SNR ;
GE LA CONDAMNE aux dépens ;
-DIT.que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera L'Asire tr, soritsur_leé dela décision registres attaquée de la ; Cour d'appel en marge ou à
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en so dience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseilleét-Rapporteur le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-08-06;198 ?
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