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23/07/1997 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 1997, 96


Texte (pseudonymisé)
du 23 JUillet 1997
DEMANDEUR :
Chamore, Président
Maîssa DIOUF Célina CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE la dame Ac Y demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile chez son man-
dataire syndical Aa C Ae,
Pcelle 31, Grand, Dakar, Dakar . ?
D'une part ;
ET:
Les Ag Ad B demeurant à la rue
9 x 11, Point E, Dakar, mais ayant élu doni-
cile en l'étude de Me Farhat avocat à la Cour
26, r

ue Ab Af A, Dakar . ï
VU La déclaration de pourvoi présentée
par M. Aa C Ae, mandataire
syndical agissant au nom e...

du 23 JUillet 1997
DEMANDEUR :
Chamore, Président
Maîssa DIOUF Célina CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE la dame Ac Y demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile chez son man-
dataire syndical Aa C Ae,
Pcelle 31, Grand, Dakar, Dakar . ?
D'une part ;
ET:
Les Ag Ad B demeurant à la rue
9 x 11, Point E, Dakar, mais ayant élu doni-
cile en l'étude de Me Farhat avocat à la Cour
26, rue Ab Af A, Dakar . ï
VU La déclaration de pourvoi présentée
par M. Aa C Ae, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte
de Ac Y . ? LADITE déclaration enregistrées au Greffe de la Iroisiéne
Chambre de la Cour de Cassation le 22 Avril 1996 et tendant à ce
qu'il plaise à à la Cour casser l'arrêt n°73 en date du 19 Janvier
1994 par lequel la Cour d'Appel a déclaré nul par défaut de motifs
le jugement n° 181 rendu le 8 Avril 1991 par itératif défaut par
CE FAISANT, attendu quE L'arrêt attaqué a été pris en
violation de : :
- L'article 228 al 2 du Code du Iravail î .
- des articles 115 et 142 du Code du Travail ; .
- de l'article 148 al 2 du Code du Travail ; .
- de l'article 116 al 1 du Code du Fravail ; .
- de l'article 130 du C.P.C. . ;
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier : .
VU la lettre du Greffe en date du 22 Avril 1996 portant
notification de La déclaration de pourvoi au défendeur . ’
VU le mémoire en défense présénté pour le compte des époux
Ad B . ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation
le 1O Juillet 1996 et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Chieikh Pidiane FAYE, Avocat général délégué
représentant le Ministére Public en ses conclusions . ’
APRES EN AVOIR DELISBRE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur la recevabilité -
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 56 de
la loi organique sur la Cour de Cassation le mandataire doit être
FS muni d'un pouvoir <Ô—> / écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président
de la Pfroisiéme Chambre de la Éour de Cassation .
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par un mandataire
syndical sans pouvoir spécial écrit, doit être déclaré irrecevaoble;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi présenté par Aa C
Ae, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte
de Ac Y ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : Mne Renée
BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikn Fidiane FAYE, Avocat Général
délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le \ Greffier Ir
Renée BARO Maîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-23;96 ?
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