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23/07/1997 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 1997, 95


Texte (pseudonymisé)
du 23 JUillet 1997
DEMANDEUR :
de
Chambre, Président
Maîssa DIOUF, Célina CISS
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Vingt Irois Juillet Mil neuf Cent Quatre
vingt Dix sept
ENTRE : : le sieur Aa X demeurant à
Kaolack, quartier Ab B, mais ayant
élu donicile chez Ac A, mandataire
syndical, Lot 1761 A, Ab B Ad,
D'une part ;
ET: l'Agence de Sécurité du Sine Salou

m,
rue Bugeaud x rue des Ecoles Léona, Kaolack;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Ac A, mandataire synd...

du 23 JUillet 1997
DEMANDEUR :
de
Chambre, Président
Maîssa DIOUF, Célina CISS
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Vingt Irois Juillet Mil neuf Cent Quatre
vingt Dix sept
ENTRE : : le sieur Aa X demeurant à
Kaolack, quartier Ab B, mais ayant
élu donicile chez Ac A, mandataire
syndical, Lot 1761 A, Ab B Ad,
D'une part ;
ET: l'Agence de Sécurité du Sine Saloum,
rue Bugeaud x rue des Ecoles Léona, Kaolack;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Ac A, mandataire syndical
‘agissant au nom et pour le compte de Aa LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisiéne
Chamore de la Cour de Cassation le 18 Mars 1996 et tendant à ce QU'il
plaise à = la Cour casser l'arrêt n° 144 en date du 14 Mars 1995 par
lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris . ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
“des articles 228 al 7, 32 al 2 du Code du fravail . ;
-de l'article 31 du C.PT.
- du décret n°63-118 du 19 Février 1963 ;
- de l'article 10 al 4 de la C.C.N.I.;
- du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;
VU l'arrêt attaqué î .
VU les piéces produites et jointes au dossier . ï
VU la lettre du Greffe en date du 19 Mars 1996 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'A, S.S.AL;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation Le 22
Mai 1996 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUR
,
OUI Madame renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI M. Ac A en ses observations orales . ’
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué
représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT @ LA LOI . :
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le mandataire doit être muni d'un pouvoir
écrit l'habilitant à : former le pourvoi au nom de son mandant et qu'il
doit en outre être agréé par Le Président de la 3é chambre de La
Cour de Cassation.
- Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par un mandataire syndical sans pouvoir spécial écrit doit être déclaré irrecevable /
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi présenté par Ac A,
mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa.X.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéne
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordi-
naire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chamore, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mne Célina CISSE , Conseillers ;
EN présence de M. Cheikh lidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO, Greffier .
EI ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, Les
Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur 4, Les Conseillers Le SGreffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-23;95 ?
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