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23/07/1997 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 1997, 94


Texte (pseudonymisé)
du 23 JUillet 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MAITERE SOCIALE
ENTRE : Les sieurs Ab Aa et Youssou-
pha KE8E ayant élu domicile en l'étude de
Ms Mussa Félix Sow, avocat à la Cour, 164,
rue Moussé Diop; Dakar . î
D'une part ;
ET : l'Etat du Sénégal ( USB) et le Crédit
Lyonnais représentés par l'Agence Judiciaire
de l'Etat, Boulevard de la République x Carde

D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à La
Cour, agis...

du 23 JUillet 1997
DEMANDEUR :
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MAITERE SOCIALE
ENTRE : Les sieurs Ab Aa et Youssou-
pha KE8E ayant élu domicile en l'étude de
Ms Mussa Félix Sow, avocat à la Cour, 164,
rue Moussé Diop; Dakar . î
D'une part ;
ET : l'Etat du Sénégal ( USB) et le Crédit
Lyonnais représentés par l'Agence Judiciaire
de l'Etat, Boulevard de la République x Carde D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à La
Cour, agissant au nom et pour le conmote
de Ab Aa et Ac Ad ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Iroisiéne Chanvre
de la Cour de Cassation le 18 décembre 1995 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 166. en date du 22 Mars 1995
par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en ce
qu'il a débouté Kébé et autres de leur demande en paiement de salaire
et inf. rmé pour le surplus 7 .
Ce faisant,attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé la décision
de l'Inspecteur du Iragail en date du 2 Mai 1986 et celle du Ministre
en date du 13 Juin 1986 ; .
-pêché par défaut de base légale ;
-et violé l'article 3 de la loi 91-21 du 16 Février 1991 portant
création de la S.N.R. î
vU les piéces produites et jointes au dossier ’ .
vu la lettre du Greffe en date du 20 décembre 1995 portant noti£i-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
vu le mémoire en défense. présenté pour le compte de L'U53 / SNR / ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation
le 8 Mars 1996 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Iravail . ;
vU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
LA c O U R
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son rapport . ;
OUI Monsieur Cheikh lidiane FAYE, Avocat Général délégué représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
Sur le ler moyen tiré de la dénaturation de la décision Jde l'Ins-
Er pecteur du Travail nt en date tr du 2 Mai 1986 et de celle du Ministre ap
en date du 13 Juin 1986 -
AFFENDU qu'il appert du dossier que Les demandeurs faisaient
partie d'un groupe de travailleurs licenciés par l'USB pour motif
économique sur autorisation de l'Inspecteur du Iravail confirnée par décision du Ministre de la Fonction Publique datée au 13 JUin
1986 ; que cette décision ayant été annulée par arrêt de la Cour
Suprême en date du 12 Avril 1989 les travailleurs solliéitérent leur
réintégration et devant le refus opposé par la Banque, firent attraire
cette derniére devant là juridiction sociale pour obtenir le paiement
de donmages-intérêts pour licenciemebt abusif, d'une indemnité compen-
satrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel
de salaire ;
QUE le Tribunal du Fravail fit droit à ces demandes, excepté
celle relative au rappel de salaire et que sur appel de l'Agent Judi-
ciaire de l'£tat agissant pour l'USB, la Cour d'Appel aprés avoir
déclaré que Ab Aa ne faisait pas partie de la liste des
travailleurs licenciés pour motif économique sur la base de l'autori-
sation administrative annulée par la Cour Suprême, condamna l'US3
à payer aux agents, des dommages-intérêts pour rupture abusive dont
5.417.520 frs à Ac Ad ;
ATTENDU que Ab Aa reproche à la Cour d'Appel d'avoir
déclaré qu'il ne faisait pas partie des 72 travailleurs licenciés
pour compression du personnel alors que son nom figure bien sur la
décision de l'Inspecteur du Travail. en date du 2 Mai 1986 laquelle
a été confirmée par décision ministérielle .
AITENDU en effet que la lecture attentive de la décision
du 2 Mai 1986 de l'Inspecteur du [fravail révéle bien que Ab
Aa matricule n° 194 fait partie des Agents dont le licenciement
était autorisé ;
Qu'il échet d'accueillir le moyen et de casser l'arrêt sur
ce point.
Sur le 3é moyen tiré d'un défaut de base légale et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le 3é -
ATTENDU que les demandeurs font grief à la Cour d'Appel d'avoir
insuffisamment motivé sa décision en ce que d'une part, elle a fixé
à une somme équivalente à 15 mois de salaire le montant des dommages-
intérêts à allouer aux travailleurs en invoquant simplement une autre
affaire et en se fondant sur les difficultés de l'USB alors que celle-
ci n'est pas réellement partie au procés et, en ce que d'autre part,
elle a débouté les agents de leurs demandes relatives à l'indemnité
de préavis et à l'indemnité de licenciement et Ge sans motivation aucune ;
ATTENDU que pour évaluer le montant des dommages-intérêts devant
revenir aux agents licenciés la Cour d'Appel s'est essentiellement
référée à l'affaire Aîssatou NDiaye c/ l'USB dont elle n'a pas précisé
le contenu alors que conformément à l'article 51 al 5 du Code Ju
fravail elle avait l'obligation d'énoncer tous les éléments sur lesquel
elle s'est fondée pour justifier l'existence et déterminer l'étendue
du préjudice subi par les travailleurs.
elle
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme/l'a fait la Cour d'Appel n'a
pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et qu'il
échet donc de dire que le moyen est fondé en sa premiére branche,
MAIS AFTENDU d'autre part que pour débouter les travailleurs de
leurs demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité
de Licenciement la Cour a bien relevé que ces indemnités avaient
déjà été versées par l'employeur au moment du départ des intéressés
de l'entreprise comme en font foi les avis de crédit produits au
Qu'il échet de rejeter le moyen en sa deuxiéme branche.
CASSE et annule l'arrêt n° 166 rendu le 22 Mars 1995 par la Chamon
sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a déclaré que Ab Aa
ne faisait pas partie des 72 travailleurs licenciés pour moti£ économi-
que par l'USB et en ce qu'il a :alloué la sdmme de 5.417.520 £frs -
à'Youssouohd Kébé à titre de donnages-intérêts ;
RENVOLE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiêne
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chamore, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mne Célina CISSE , COnseillers ;
&n présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO,. Greffier.
-5
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Renée BARO Maîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou Razakh DA30


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-23;94 ?
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