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23/07/1997 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 1997, 100


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
donicile en l'étude de M Abdou Knaaly Diso,
Avocat à la Cour, Lo + rus Colosrt CS daxac;
D'une part ;
ET: Le siour 3abacar SNINGUE ayant êlu lonici-
ls on l'êtuds de M Aj Aa Af,i Avocat
à La Cour, avonus Général de Saullo,llniés;
D'autre part VU La déclaration de pourvoi orêsantss
oar Ms Aodou Khaly Diop, avocat à La Cour,!
agi

ssant au nom ot pour le conots is 3atnie LADITE déclaration enregistrée au Greffe ds La
Cour Suorâns 18 2...

DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
donicile en l'étude de M Abdou Knaaly Diso,
Avocat à la Cour, Lo + rus Colosrt CS daxac;
D'une part ;
ET: Le siour 3abacar SNINGUE ayant êlu lonici-
ls on l'êtuds de M Aj Aa Af,i Avocat
à La Cour, avonus Général de Saullo,llniés;
D'autre part VU La déclaration de pourvoi orêsantss
oar Ms Aodou Khaly Diop, avocat à La Cour,!
agissant au nom ot pour le conots is 3atnie LADITE déclaration enregistrée au Greffe ds La
Cour Suorâns 18 26 Mi 1992 et tendant à : ce qu’il olaiss à la
Cour cassor l'arrêt n° 121 on date du 21 JUillet L991, par loquel
CE FAISANE,' attendu que l'arrêt attaqué a Sté
oris on violation ds : :
-— l'article 228 al 2 2 du Code du Iravail . :
- du ocrincipe du caractérs É£ranc des délais de recours ; .
VU L'arrôt attaqué : ;
VU les piêsces produites at jointes au dossier
L992 portant notification ds la déclaration de pourvoi au défsndseur;
VU la Loi organi que n°92-25 du 30 Mai 1992 suc
La Cour de Cassation ;
OUI Mnsisur Maîssa OIOUF, Conseiller, on son
roprésentant Le Ab Ai on ses conclusions ï .
APRES on avoir délioéré conformément à la Loi
SUR Les trois noyons réunis pris de la violation
ds La Loi, article 228 al 2 ot 3 du Codsdu TIravail y et violation lu orincips selon Lequel Les délais ds recours sont des délais
Erancs, en ce que l'appol de 3athis Diso ost formé dans Le délai
légal de L5 jours, même en conputant Le délai à compter ds La
dates du jugement du 30 Juin L9383, en ce que Ak Ac n'étant
ni présent, ni roprésonté, ni avisé de la date du prononcé du
1s la signi£ication du jugenent faits le lsr Avril L989, st an
ce que les délais de racours étant francs, Le ler et la dernior
- - ! jours na sont oas décomotés ;
ATTENDU que le pourvoi forné le 26 Mai 1992 est
recovaols, l'arrât ayant êté signi£fis Le LO Mai L992 compte tenu
du caractérs franc du délai ;
ATTENDU que le Licencisnent ayant êté déclaré abusi£,
le sieur 3athie Ag a été condamné par itérati£f défaut, à payer
divorses sonnes au sieur Ah Ae, nais a orétendu avoir
relsvs apool Le 15 Juillet L988 ; oar arrêt n°’ 121 du 24 JUillet
ATTENDU que Les délais de recours sont Érancs,
que L'article 228 du Code du Pravail âisgosS qus : "+.+.. le
délai d'aoosL est de quinze jours. IL court du prononcé du jugement
si colui-ci ost contradictoires et on cas d'itérati£f défaut -
ds La signification à personne. ou à donicils contre Les parties
non roorésantées ou assistées qui n'étaient pas orésontes au
prononcé du jugement rendu contradictoirenent, Lorsque celles-
Ci n'ont pas été avisées de La dates à Laquelle Le jugoment serait
prononcé, conne il est dit à l'articls 222 du présent Cod6."s..
la Cour énonce Les dispositions ds l'alinéa 2 ... oxigoent que
du orononcé du jugement rendu contradictoirasnent ou par itérati£f
dé£aut contre 3athis Dioo est intervenu Le 30 Juin L988 et que
Ac a soutenu avoir fait aopal dudit jugsnent Le L5 Juillet
late n'a pas été orouvé par Diop var la production de l'extrait
ds L'inscriotion qui Lui a été délivré à La suite de sa déclaration
d'appel ( article 212 du Code du Pravail ) ;
du'en statuant ainsi, mêne si la Cour a comnis
une sorroeur dans sa fazon de computer ls délai d'agpel qui est
sur Le délai d'apoel pord tout intérêt, en raison ds ce que L'appel
de ralasvor uniquenent ;
D'oïl il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejetts Le pourvoi É£ornés Lo 26 Mai
Cour d'Aposl de Dakar ; UT *
troisiéns Chamore, Statuant en matiérs sociales, on son audionce
puolique de Vacation des jour, mois 9t an que dessus à Laquelle
M.. Maîssa DIOUF, Conseiller - Raooorteur ;
Mne Ad A, Consoiller ;
EN orésence de Mnsiour &lias DI95581, Premier Avocat
ET ont signé Le présent arrêt, Le Président -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-23;100 ?
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