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16/07/1997 | SéNéGAL | N°195

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 195


Texte (pseudonymisé)
195
16 JUILLET 1997
Du
Ad Ae Aa
A Aa Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Cheikh Tiddians FAYE, Avocat
Ousmans SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° 51,
ayant élu domicàles en l'étude de Me Nafissatou
Diouf, avocat à la Cour;
Demandeur,
ET . : Ab A Aa Ac, demeurant
à Dakar, Fenètre Mermoz - villa n° 51, éli-
sant domicäils en l'étude de Me Ibrahäima
Diawara, avocat à la Cour ;

Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à à exécution introduites au greffs de la C...

195
16 JUILLET 1997
Du
Ad Ae Aa
A Aa Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Cheikh Tiddians FAYE, Avocat
Ousmans SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° 51,
ayant élu domicàles en l'étude de Me Nafissatou
Diouf, avocat à la Cour;
Demandeur,
ET . : Ab A Aa Ac, demeurant
à Dakar, Fenètre Mermoz - villa n° 51, éli-
sant domicäils en l'étude de Me Ibrahäima
Diawara, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à à exécution introduites au greffs de la Cour
de cassation le 15 mars 1996 par Ad Ae
Aa à la suites de son pourvoi sn cassation
enregistré au greffe de la Cour da cassation
ls mêmes jour dans le litige l'opposant à Do VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en dates des 3 et 5 février 1996 . :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Chaikh Tidäiane FAYE, Avocat Général ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation - ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de La Lloà
précitées, la dame Ad Ae Aa, ayant pour conseil Me
Nafässatou Diouf a, postérieurement à un pourvoi formé le
29-1-1996 contre le jugement n° 784 rendu par le tribunal
régional hors classe de Dakar.le 5 avril 1995, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'éxécution
dudit arrêt qui a déclaré son appel irrecévabls , .
MAIS ATTENDU que par/arrêt de ce jour, la décision
déférée a été cassée , .
QU'IL n'y a pas lieu.de statuer sur le sursis à
exécution de la décision attaquée, devenu sans objet : .
PAR CES MOTIFS . :
DIT n'y avoir lieu à- statuer sur le sursis à exécu- DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décäisdon attaqués ;
AINSI fait, jugé et pronocné par la Cour de
cassation, deuxièmes chambre statuant en matière câvils et
commerciale, en son audience publique tenue less jour, mois
st an ques dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Näcols DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi ls présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Consdiller le Greffier
Mme NiCble DIA Célina CISSE Tbratiionä GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;195 ?
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