Du 16 JUILLET 1997
Mor X
Af Ag C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ac Y, Conseäller-
Célina CISSE, Conseäller .
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE.—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE}
A l'audience PUblèque du mercredi seize juillet
Guédiawaye quartier Ad Ae, parcelle n° 54C
élisant domicils en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour . :
Demandeur,
ET . : La dame Af Ag C, Secré-
taire aux ICS, Avenue Aa Ab . ,
d
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffes de la Cour de
cassation le 16 septembre 1996 par Mor X
à la suàte de son pourvoi @8n cassation enre-
giüstré au greffe de la Cour de cassation le
même jour contre l'arrêt n° 200 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 17 février 1989 dans
la cause l'opposant à la dames Af Ag C;
VU La signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 21 septembrs 1996 . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, sn son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à-la loi , «
HAAAADAAHAHANAVAAHATHLSIHALSASTAIA TAF FAAN
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai. 1992 sur la
Cour de cassation : .
ATTENDU qu'en appliäication de l'article 16 de la loi
précitée, Mor X ayant pour conseil Ms Madické Niang a,
postérieurement à : un pourvoi formé 1e 16-9-1996 contre l'arrêt
n° 200 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 17-2-1989, saäsd
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
MAIS ATTENDU que par arrêt de ca jour, la pourvai
a été déclaré irrecevable , .
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de la décision déférés, devenu sans objet . ‘
PAR CES MOTIFS , .
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 200 du 17 février 1989 : .
CONDAMNE le demandeur aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaqués :
AINSI fait, jugé &t prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambres statuant en matière civils et commer-
ciale, en son audiencs publiques tenue les jour, mois st an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conssiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conséiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Présädent Le ConseillertRapporteur fo! le Conseiller le Greffier
Mme Njéols DIA Ibrahima”’ GUEYE Célina CISSE Ousmane