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16/07/1997 | SéNéGAL | N°191

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 191


Texte (pseudonymisé)
191
16 JUILLET 1997
156/RG/96
Ad Af
CIVIÉE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Cheikh Tädäans FAYE, Avocat REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -+ STATUANT RDÉQES EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblâque.du mercredi..seize. juillet
à Dakar Km 24, Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang,
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET : le sisuc Ab Aa, Brocan-
teur demeurant à Touba-Pikins à Dakar, par-
celle n° 7257 , .<

br> D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution äintroduits au greffe de la Co...

191
16 JUILLET 1997
156/RG/96
Ad Af
CIVIÉE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Cheikh Tädäans FAYE, Avocat REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -+ STATUANT RDÉQES EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblâque.du mercredi..seize. juillet
à Dakar Km 24, Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang,
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET : le sisuc Ab Aa, Brocan-
teur demeurant à Touba-Pikins à Dakar, par-
celle n° 7257 , .
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution äintroduits au greffe de la Cour de
cassation le 7 juin 1996 par Ad Af à la
suits de son pourvoi en cassation enregistré
au greffe de la Cour de cassation le même jour
contre l'arrêt n° 752 rendu ls ler décembre
1995 par la Cour d'appsl de Dakar dans le là-
tigs qui l'oppose à Ab Aa : .
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à exécution en date du 8 juin 1996 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi , .
VU la loi organäque n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation . !
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précités, Ad Af ayarit pour conseil Me Madické Niang
a, postérieurement à un pourvos formé le 7-6-1996 contre
l'arrêt n° 752 rendu par la Cour d'appel de Dakar le ler-12-
1995, saisi la Cour de cassation d'une requête -aux-fins de
MAIS ATTENDU que par arrêt ds ce jour, Le po ur BEA
voi a été déclaré irrecevable :;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis
à l'exécution de la décision déférés, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS : .
DIT n'y avoir lieu à statuer sur ls sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 752 du ler-12-1995 ,
CONDAMNE le demandeur aux dépens , A DIT qus le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière
civils et commerciales, en son audience publique
tenus les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Mesdames et Messieurs ;
Nicols DIA, Président de chambre, Président-Rapporteui
Ae B, Conseäller ;
Cheikh Tidians FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers st le
Greffier.
Le PrésidentrRapporteur le Conseiller ls Cqn eiller ls Greffier
Mme Ni%Ôle A Ae B Ac à GUEY R


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;191 ?
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