La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1997 | SéNéGAL | N°189

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 1997, 189


Texte (pseudonymisé)
189
95
Ab Ac B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mar SARR, Auditeur : -
Général 7 -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL a4dd
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
trateur de socié té, demeurant à Dakar, Fann
Résidence, villa n° 114, rue D angle de l'Unäi-=- versité, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Doudou et Yérim Thiam, avocat à la Cour ’ .
Demandeur,
ET - : La dame Ab Ac B épouse
Aa, demeurant à Daka

r, villa n° 7, Cité
Biagui, Yof£f Aéroport, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour Défend...

189
95
Ab Ac B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mar SARR, Auditeur : -
Général 7 -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL a4dd
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
trateur de socié té, demeurant à Dakar, Fann
Résidence, villa n° 114, rue D angle de l'Unäi-=- versité, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Doudou et Yérim Thiam, avocat à la Cour ’ .
Demandeur,
ET - : La dame Ab Ac B épouse
Aa, demeurant à Dakar, villa n° 7, Cité
Biagui, Yof£f Aéroport, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 27 février 1995 par Af
Ae à à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré au Greffe de la Cour de cassatäon
ls même jour contre le jugement n° 108 rendu
le 11 janvier 1995 par le tribunal régional de
Dakar dans la cause l'opposant à Ab Y
;
/ VU la signäfäication de la requêtes aux fins de sursis à
exécution en date du L6 mars 1995 . :
VU le mémoire en réponse produit en date du 15 mai -
1995
LA COUR LA
OUI Madame Céläina CISSE,Conseiller, en son rapport , .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loä
précitée, Af Ae ayant pour conseil Me Yérim Thiam a,
postérieurement à > un pourvoi formé.le 27-2-1995 contre le
jugement n° 108 rendu par le tribunal régional de Dakar le
11-1-1995, saisi la Cour de cassation d'une requêts aux fins;
de sursis à l'exécution de cette décision . :
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, la décision
déférée a été cassée LA .
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécu-
tion de cette décision, devenu: sans objet ’ .
PAR CES MOFIFS -
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécutäioi
du jugement n° 108 du 11 janvier 1995 . ’ Re DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en margs ou à la suites de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciales,
en son audience publique tenues les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ad C, Conseiller-Rapporteur ;
Ag A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par le
Président, le Conseäller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Prébident le Conseiller-Rapporteur L'Auditeuf ”n le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-16;189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award