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16 JUILLET 1997
67/RG/94
AFFAIRE N° mvorrevsureens
CBAO et 5 autres Ab
e/
X et autres Cies
d'Assurances
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . .
Oumar SARR, Auditeur-
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU Aa
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE = RARE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° « La Banque International pour
l'Afrique Ae Aa devenue CBAO,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour . ,
2° - La Banque Internationale
pour le Commerce et l'Industrie du Aa
dite BICIS, siège social à Dakar, 2, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour . ’
3° - La Société Générale de Ban-
ques au Aa dite SGBS, siège social à
Dakar, 19, Avenus Roume, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à
4° - La Bank Of Crédit An Commer-
ce International dite BCCI, siège social à
Dakar, 4, Avenue Roume, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à
5° - La CITIBANK, siège social
à Dakar, 2, Place de l'Indépendance, ayant élu
domicäils en l'étude de Mes Sarr set assochés,
avocats à la Cour ;
6° - La Société Nationale de Recouvrement dits SNR,
venue aux droits et obiigations de l'Union Sénégalaise de
Banques, de la BNDS, de la BSK et de la BCS, élisant domicile
… l'étude de Me Sarr et associés, avocats à la Cour . ’
Demanderesses,
-
ET : 1° - La Société Natüïonals d'Assurances
Mutuslles Vie dite X, dont le siège social est à a, Dakar,
Avenue Roume angle Rues Carnot . ,
2° - La Société Natioale d'Assurancés
Mutuelles dite A C, dont le siège social est à Dakar
45, Avenue Ac Ad : .
3° - La Mutuelle Î Agricole à ; u Aa dite MAS
dont le siège social est à Dakar, Immeuble SONAM, rue Carnot
angle Avenue Roume , .
4° - Les Assurances Générales Sénégalaises
dites’ AGS, dont le ‘siège social est à 2 Dakar, 43, Avenue Albert
5° - La Compagnie Sénégalais 'd'Assurances st de Réassurances dite CSAR, dont le siège social est à Dakar,
5, Place de l'Indépencance . ’ n/NA
6° = La Nationale d'Assurances dont le siège
social est à Dakar, 5, Avenus Ac Ad LA .
7° - L'Office Sénégalais de Courtage et
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à
exécution introduits au greffe de la Cour de cassation le
7 avril 1934 par la CBAO set 5 autres Banques à la suite de
leur pourvoi en cassation enregistré ls même jour contre
l'arrêt n° 447 rendu le 2 juillet 1993 par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause les opposant à la X st autres
Compagnies d'Assurances ;
VU la signification de la requête aux fins ds
sursis à exécution par exploit du 7 avril 1994 ;
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ;
en ses conclusions :
APRES en avoir déläbéré conformément à la Loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, Ja CBAO et 5 autres Banques ayant pour conseils Mes Sarr et assochés ont, postérisuement à un pourvoi formé
les 7 et 8 Sjuin 1994 contre l'arrêt R° 447 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 2 juillet 1993, saisi la Cour de cassa-
tion, d'une requête aux, fins. de sursis à l'exécution dudit
arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement
rendu le 24 novembre 1990 par le tribunal régional de Dakar qui a déclaré fondés la demande des compagn ies d'assurances
tendant au remboursement des sommes réclamées par l'Adminis=- tration fiscale au titre de la TPS pour la périods antérieure à 1982 ; condamne les diverses banques à la répétition des !
sommes imputées aux compagnies d'assurances au titre de la
TPS, pour la période allant du ler avril 1983 au 31 mai 1984; dit que ces sommes seront liquidées état ;
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MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, l'arrêt a
été cassé en son entier ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à
AR CES MOTIFS ;
; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à
su 4h" exécution ds l'arrêt n° 447 du 2 juället 1993 ;
/ ; DIT que le présent arrêt sera imprimé / ‘qu'il sera
‘transcfit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à "16 Suÿte de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
; iémé chambre sÉatuant en matière civils et commer- ciäle, en son audience publique tendus les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmans SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt..a été signé par-
le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur &t le